Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F11597
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 583 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F11597 Numéro de Procédure collective : 2025RJ217
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR: * SAS MEXT
RCS : 840 276 315 [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [T] [A] [E] [F] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Pascale GANOZZI, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/12/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/12/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.
EN PRESENCE DE :
La SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [U] [X], mandataire judiciaire
2025F11597 - 2535200005/2
Par jugement du 16/06/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MEXT SAS et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de ce jour, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société MEXT SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [A] [E] [F], n'a pas comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de la société MEXT SAS à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif.
La SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [U] [X], en qualité de mandataire judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience. Il indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.
La décision a été mise en délibéré au 18/12/2025 par mise à disposition au greffe, dans l'attente de la transmission de l'avis du juge-commissaire, laquelle pièce a été communiquée le 16/12/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation de l'entreprise justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité du débiteur ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation comme indiqué dans le dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'article L. 621-3 du Code de Commerce,
RENOUVELLE
la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 16/12/2025,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société MEXT SAS,
Activité : Montage et conduite d'opération de construction - Montage financier et conseil aux opérations de construction - Etudes et expertise techniques et maîtrise d'oeuvre en bâtiment,
Adresse : [Adresse 1], Immatriculée au RCS sous le numéro 840276315,
À l'audience du 15/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,
ORDONNE
les communications et publicités légales,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.