Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F11594
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 644 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F11594 Numéro de Procédure collective : 2025RJ214
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR: * [Localité 1] FWI SARL RCS : 891542631 [Adresse 1] Gérant : Monsieur [K] [Q] [N] [C] [T] Assistée de Maître Benjamin LATOUR, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Pascale GANOZZI, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/12/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/12/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.
EN PRESENCE DE :
La SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [L] [B], mandataire judiciaire, représentée par Maître [L] [B]
La SELARL AJILINK [H] [P] en la personne de Maître [Z] [H] [P], administrateur judiciaire
Représentante des salariés : Madame [Y] [I]
Par jugement du 16/06/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LA TERRASSE FWI SARL et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de ce jour, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
[Adresse 2] FWI SARL, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [Q] [N] [C] [T], assistée de son conseil Maître [O] [X], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de [Localité 1] FWI SARL à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois.
La SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [S] [B], en qualité de mandataire judiciaire, indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.
La SELARL AJILINK [H] [P] en la personne de Maître [Z] [H] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience. Il indique être défavorable au renouvellement de la période d'observation, au motif que les conditions de sécurité ne sont pas remplies.
La décision a été mise en délibéré au 18/12/2025 par mise à disposition au greffe, dans l'attente de la transmission de l'avis du juge-commissaire, laquelle pièce a été communiquée le 16/12/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation de l'entreprise justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation et le renvoi de l'affaire à l'audience du 19/01/2026 afin de permettre l'introduction d'une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation comme indiqué dans le dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'article L. 621-3 du Code de Commerce,
RENOUVELLE
la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 16/12/2025,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société [Adresse 3] SARL, Activité : Restauration vente sur place et à emporter, [Adresse 4].,
Adresse : [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6],
Immatriculée au RCS sous le numéro 891542631,
À l'audience du 19/01/2026 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,
ORDONNE
les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.