Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F11536
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 768 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07/10/2025
Numéro de rôle général : 2025F115362025F11745 Numéro de Procédure collective : 2025RJ322
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEMANDEURS :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1] Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MartiniqueЕТ
L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM
[Adresse 2] Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
[X] TOURISME SARL RCS : 515355808 [Adresse 3] [Localité 1] Gérant : Monsieur [D], [V] [X] Représentée par Maître Gladys RANLIN, avocate au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Monsieur Nicolas BELLET représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 07/10/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.
Par acte en date du 19/05/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : à une personne présente) pour l'audience du 16/06/2025, LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de [X] TOURISME SARL.
Par acte en date du 18/07/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : à personne morale) pour l'audience du 16/06/2025, L'IRCOM demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société [X] TOURISME SARL.
Les affaires ont été renvoyées à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 7 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre la cause inscrite au rôle sous le N°2025F11745 à celle inscrite sous le N°2025F11536, les deux demandes tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL [X] TOURISME.
Des pièces versées à la procédure et des informations recueillies en chambre du conseil, il ressort que la CGSS de la Martinique est créancière de la SARL [X] TOURISME à hauteur de 204 253,43 euros, et l'IRCOM est créancière de la même société pour une somme de 96 019,42 euros. Les procédures de recouvrement mises en œuvre par les demandeurs se sont révélées infructueuses.
Maître RANLIN indique que les bus de l'entreprise ont été incendiés lors des émeutes, empêchant ainsi la poursuite de son activité, qui a depuis cessé. M. [X] sollicite la liquidation judiciaire.
L'état de cessation des paiements est avéré, l'entreprise ne dispose pas des moyens nécessaires à la relance de l'activité et qu'il n'existe donc aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Le ministère public a requis la liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le N° RG 2025F11745 du rôle avec celle inscrite sous le RG N°2025F11536, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de [X] TOURISME SARL, adresse : [Adresse 3], activité : Tous types de transport routier et accessoirement l' achat et la vente de véhicules, organisation de circuits touristiques, immatriculé(e) au RCS FORT-DE-FRANCE sous le numéro 515355808,
FIXE provisoirement au 07/04/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame SOREL Suzy, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Monsieur PORSAN-CLEMENTE Jean-Luc, Juge Commissaire suppléant,
DESIGNE SELARL [P] YANG TING en la personne de Me [R] [A] [P] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
FIXE à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.
Renvoie l'affaire à l'audience de clôture du 12/05/2026 à 14h00 (Salle C) ;
Dit que notification de la présente décision emporte convocation des parties à cette audience ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.