Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 août 2025
Numéro de rôle
2025F11514
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
509 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12/08/2025

Numéro de rôle général : 2025F11514 Numéro de Procédure collective : 2025RJ181

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 12/08/2025,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires,

Assistés de Madame Christelle CHANTEUR, Commis-greffière,

En présence de : Madame Odile DE FRITSCH, procureure de la République adjointe

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE : * SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE SAINTE-ANNE SARL RCS : [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [R], [N], [X] [P] Comparante

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL [C] prise en la personne de Me [H] [S] représentée par Monsieur [E] [V], collaborateur

Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [D] [W] représentée par Madame [I] [Q], collaboratrice

Par jugement du 19/05/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE SAINTE-ANNE SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

La SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE SAINTE-ANNE SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R], [N], [X] [P], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [C] représentée par M. [V], entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

La SCP BR ASSOCIES représentée par Mme [Q], indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE SAINTE-ANNE SARL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 17/11/2025 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Christelle CHANTEUR

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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