Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F11452
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
518 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F11452 - 2519800021/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17/07/2025

Numéro de rôle général : 2025F11452 Numéro de Procédure collective : 2025RJ158

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 01/07/2025 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :

En présence de Madame Caroline DOMME, substitut du procureur de la République

JUGEMENT mis en délibéré au 17/07/2025, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.

MINUTE SIGNEE PAR : Sébastien CARPENTIER, Président, et Pierre-Emile DUNOYER, Greffier à qui le jugement a été remis

A l'ÉGARD DE : * TIP TOP SAS RCS : 821 502 614

[Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [L], [B] [J] Comparante

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL [G] prise en la personne de Me [I] [X] représentée par Monsieur [Q] [M], collaborateur

Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [S] [Z]

2025F11452 - 2519800021/2

Par jugement du 06/05/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TIP TOP SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

La société TIP TOP SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [B] [J], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [G] prise en la personne de Maître [I] [X], représentée à l'audience par M.de THORE, entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

La décision a été mise en délibéré au 17/07/2025, dans l'attente de la transmission de l'avis du juge-commissaire, laquelle pièce a été communiquée le 16/07/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société TIP TOP SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

Sur avis du juge-commissaire,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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