Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F11452
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 518 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F11452 - 2519800021/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/07/2025
Numéro de rôle général : 2025F11452 Numéro de Procédure collective : 2025RJ158
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 01/07/2025 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :
En présence de Madame Caroline DOMME, substitut du procureur de la République
JUGEMENT mis en délibéré au 17/07/2025, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.
MINUTE SIGNEE PAR : Sébastien CARPENTIER, Président, et Pierre-Emile DUNOYER, Greffier à qui le jugement a été remis
A l'ÉGARD DE : * TIP TOP SAS RCS : 821 502 614
[Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [L], [B] [J] Comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL [G] prise en la personne de Me [I] [X] représentée par Monsieur [Q] [M], collaborateur
Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [S] [Z]
2025F11452 - 2519800021/2
Par jugement du 06/05/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TIP TOP SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.
La société TIP TOP SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [B] [J], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SELARL [G] prise en la personne de Maître [I] [X], représentée à l'audience par M.de THORE, entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.
La décision a été mise en délibéré au 17/07/2025, dans l'attente de la transmission de l'avis du juge-commissaire, laquelle pièce a été communiquée le 16/07/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société TIP TOP SAS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
Sur avis du juge-commissaire,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.