Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F11395
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
744 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/10/2025

Numéro de rôle général : 2025F11395 Numéro de Procédure collective : 2025RJ309

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEMANDEUR : * LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique

DEFENDEUR : * MAXIMARC AUTOMOBILE SAS

RCS : 819 239 [Adresse 2] Président : Monsieur [S], [B] [R] Comparante

EN PRESENCE DE :

La SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [M] [I], mandataire judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Sylvie MARECHAL Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Yannick MUDARD

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Monsieur Nicolas BELLET, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/10/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16/10/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

Par acte d'huissier délivré le 08/04/2025, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a fait assigner la SAS MAXIMARC AUTOMOBILE, demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, et subsidiairement en liquidation judiciaire, au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est ainsi en état de cessation des paiements.

Vu le jugement avant dire droit du 19/05/2025 ayant sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective et ordonné une enquête, désignant Madame [Q] VICTOIRE en qualité de juge-commis et renvoyant l'affaire à l'audience du 02/09/2025.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 07/10/2025.

Vu l'ordonnance de Mme VICTOIRE en date du 06/08/2025, désignant la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [M] [I] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission.

Vu le rapport d'enquête reçu au greffe le 29/09/2025.

La décision a été mise en délibéré au 16/10/2025 par mise à disposition au greffe, dans l'attente de la transmission de l'avis du juge-commis, laquelle pièce a été communiquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête de la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [M] [I] que la SAS MAXIMARC AUTOMOBILE ne dispose d'aucun actif, et encore moins disponible et n'est pas en mesure de faire face à la créance exigible la plus ancienne, l'état de cessation des paiements est donc caractérisé.

M. [R], président de la société SAS MAXIMARC AUTOMOBILE, indique qu'il est favorable à la liquidation judiciaire.

Au regard des conclusions de l'enquête et des observations de M. [R] lors de l'audience, le ministère public s'est déclaré favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il convient en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de MAXIMARC AUTOMOBILE SAS, adresse : [Adresse 3], activité : Réparation automobile tôlerie peinture achat et vente de véhicules d'occasion et location de véhicules légers, immatriculé(e) au RCS FORT-DE-FRANCE sous le numéro 819239542,

FIXE au 16/04/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame VICTOIRE Marie-Andrée, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Monsieur CORIDON Alain, Juge Commissaire suppléant,

DESIGNE la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [M] [I] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

FIXE à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à 6 mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.

RENVOIE l'affaire à l'audience de clôture du 12/05/2026 à 14h00 (Salle C) ;

DIT que la notification de la présente décision emporte convocation des parties à cette audience ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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