Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
2025F11390
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
828 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03/02/2026

Numéro de rôle général : 2025F11390 Numéro de Procédure collective : 2026RJ68

LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEUR :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1] Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique

DEFENDEUR :

ANTILLES SECURITE SAS RCS : 841474265 Immeuble [Adresse 2] MARIN, Président : Monsieur François MARIE-LOUISE Représentée par Maître Régine ATHANASE, avocate au barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Madame Sylvie MARECHAL Madame Marinette TORPILLE

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Martine MELOIS représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/02/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 03/02/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,

qui l'ont signé.

EN PRESENCE DE :

Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [T] [Y], représentée par Madame [K] [L], collaboratrice

LE TRIBUNAL :

Par acte d'huissier délivré le 11/04/2025, la CGSS de la Martinique a fait assigner la société ANTILLES SECURITE SAS, demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, et subsidiairement en liquidation judiciaire, au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est ainsi en état de cessation des paiements.

Vu le jugement avant dire droit du 19/05/2025 ayant sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective et ordonné une enquête, désignant Monsieur [B] [R] [U] en qualité de juge-commis et renvoyant l'affaire à l'audience du 02/09/2025. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 03/02/2026.

Vu l'ordonnance de M. [R] [U] en date du 23/05/2025, désignant la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission.

Vu le rapport d'enquête reçu au greffe le 21/07/2025.

Vu l'avis du juge-commis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la société ANTILLES SECURITE SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;

Attendu que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;

Attendu qu'en l'absence de perspective de redressement ou de cession, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société ANTILLES SECURITE SAS ;

Attendu qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société ANTILLES SECURITE SAS,

Adresse : [Adresse 3], Activité : Gardiennage et sécurité,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 841474265,

FIXE au 03/07/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [Q] [B], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Monsieur EDOUARD Bernard, en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [T] [Y] demeurant [Adresse 4] 97256 [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE Maître [G] [A] demeurant [Adresse 6], en qualité de chargé d'inventaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE à 12 mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience de clôture du 12/01/2027 à 14h00 (Salle C) ;

Constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

ORDONNE la publicité du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R.641-6 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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