Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F11383
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 805 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02/09/2025
Numéro de rôle général : 2025F11383 Numéro de Procédure collective : 2025RJ276
LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
IRCOM Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO
[Adresse 1] Représentée par Maître APIOU Alizé, avocate au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
HOLDINGEST SAS
RCS : 834575516 [Adresse 2] Président : Monsieur [D], [J] [W] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Bernard EDOUARD Madame Sylvie MARECHAL Madame Marinette TORPILLE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 02/09/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
qui l'ont signé.
EN PRESENCE DE :
La SELARL [N] YANG-TING prise en la personne de Maître [S] [N], mandataire judiciaire
LE TRIBUNAL :
Par acte d'huissier délivré le 07/04/2025, l'IRCOM a fait assigner la SAS HOLDINGEST, demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, et subsidiairement en liquidation judiciaire, au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est ainsi en état de cessation des paiements.
Vu le jugement avant dire droit du 06/05/2025 ayant sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective et ordonné une enquête, désignant Monsieur Alain CORIDON en qualité de juge-commis et renvoyant l'affaire à l'audience du 01/07/2025.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi et a été évoquée à l'audience du 02/09/2025.
Vu l'ordonnance de M. CORIDON en date du 03/06/2025, désignant la SELARL [N] YANG-TING en la personne de Maître [S] [N] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission.
Vu le rapport d'enquête reçu au greffe le 22/08/2025.
Vu l'avis du juge-commis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte du rapport de Maître [S] [N] que la SAS HOLDINGEST dispose d'un actif de 9,64 euros et n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible d'un montant de 520 924,24 euros, l'état de cessation des paiements est donc caractérisé.
Monsieur [W], président de la SAS HOLDINGEST ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire.
Au regard des conclusions de l'enquête et des observations lors de l'audience, le ministère public s'est déclaré favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société HOLDINGEST SAS,
Adresse : [Adresse 2],
Activité : Prise de participations au capital de petites et moyennes entreprises à fort potentiel, animation des petites et moyennes entreprises.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 834575516,
FIXE au 02/03/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur CORIDON Alain, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Madame VICTOIRE Marie-Andrée, en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL [N] YANG TING en la personne de Me [S] [N] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [Q] [Z] demeurant [Adresse 4], en qualité de chargé d'inventaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,
FIXE à 12 mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,
Renvoie l'affaire à l'audience de clôture du 12/05/2026 à 14h00 (Salle C) ;
Constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
ORDONNE la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R.641-6 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.