Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F11378
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 728 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/06/2025
Numéro de rôle général : 2025F11378 Numéro de Procédure collective : 2025RJ218
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEMANDEUR :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1], Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
S.B.L.S. SARL [Adresse 2] RCS : 838 311 959 Représentée par Maître Alexandra CHALVIN, avocate au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Monsieur Bernard EDOUARD Madame Marinette TORPILLE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 16/06/2025 par Monsieur Sébastien
CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.
Par acte en date du 02/04/2025 signifié à la société débitrice pour l'audience du 19/05/2025, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société S.B.L.S. SARL.
La créance invoquée s'élève à 865 661,54 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l'audience, le conseil de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La société S.B.L.S. SARL a comparu en chambre du conseil en la personne de son conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la société S.B.L.S. SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Lors de l'audience, le conseil de la société S.B.L.S., indique être favorable à la liquidation judiciaire.
Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la société S.B.L.S. SARL est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société S.B.L.S. SARL une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société S.B.L.S. SARL, adresse : [Adresse 2], activité : Travaux divers de terrassement de démolition de construction d'aménagement de paysages et d'activités annexes, location de matériel, transport routier de marchandises, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 838311959,
FIXE au 16/12/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [J] [B], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Madame VICTOIRE Marie-Andrée, Juge Commissaire suppléant,
DESIGNE SELARL [M] [W] en la personne de Me [G] [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
FIXE à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.
Renvoie l'affaire à l'audience de clôture du 13/01/2026 à 14h00 (Salle C) ;
Constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.