Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
2025F11378
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
728 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/06/2025

Numéro de rôle général : 2025F11378 Numéro de Procédure collective : 2025RJ218

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEMANDEUR :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1], Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique

DEFENDEUR :

S.B.L.S. SARL [Adresse 2] RCS : 838 311 959 Représentée par Maître Alexandra CHALVIN, avocate au barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Monsieur Bernard EDOUARD Madame Marinette TORPILLE

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Odile DE FRITSCH représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/06/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 16/06/2025 par Monsieur Sébastien

CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

Par acte en date du 02/04/2025 signifié à la société débitrice pour l'audience du 19/05/2025, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société S.B.L.S. SARL.

La créance invoquée s'élève à 865 661,54 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.

A l'audience, le conseil de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La société S.B.L.S. SARL a comparu en chambre du conseil en la personne de son conseil.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la société S.B.L.S. SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Lors de l'audience, le conseil de la société S.B.L.S., indique être favorable à la liquidation judiciaire.

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la société S.B.L.S. SARL est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société S.B.L.S. SARL une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société S.B.L.S. SARL, adresse : [Adresse 2], activité : Travaux divers de terrassement de démolition de construction d'aménagement de paysages et d'activités annexes, location de matériel, transport routier de marchandises, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 838311959,

FIXE au 16/12/2023 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [J] [B], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Madame VICTOIRE Marie-Andrée, Juge Commissaire suppléant,

DESIGNE SELARL [M] [W] en la personne de Me [G] [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

FIXE à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à 6 mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.

Renvoie l'affaire à l'audience de clôture du 13/01/2026 à 14h00 (Salle C) ;

Constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.