Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F11350
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01/07/2025
Numéro de rôle général : 2025F11350 Numéro de Procédure collective : 2025RJ31
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
APETILES 972 SA
[Adresse 1]
RCS : 451 580 815
Président : Monsieur Daniel GAUCHET
Représentée par Maître TUROLLA Cyrille Emmanuelle, avocate au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Yann CHALONO Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Sylvie MARECHAL
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame Caroline DOMME représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 01/07/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, qui l'ont signé.
En présence de :
La SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [U] [Y], Mandataire judiciaire, représentée par Maître [J] [Y]
La SELARL DETROIT prise en la personne de Me [F] [L], administrateur judiciaire, représentée par Monsieur [C] [O], collaborateur
Par jugement du 20/01/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société APETILES 972 SA et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de ce jour, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société APETILES 972 SA, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [V], représentée par Maître [Z] [N], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de APETILES 972 SA à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif.
La SCP BR ASSOCIES représentée par Me [J] [Y], indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.
La SELARL DETROIT prise en la personne de Me [F] [L], en qualité d'administrateur judiciaire, représentée par M. [O], entendue en son rapport, indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience. Il indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation de l'entreprise justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité du débiteur ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation comme indiqué dans le dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'article L. 621-3 du Code de Commerce,
RENOUVELLE la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 20/07/2025 ;
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société APETILES 972 SA,
Activité : Autres services de restauration,
Adresse : [Adresse 1], Immetriculée eu PCS acus le numére 451580815
Immatriculée au RCS sous le numéro 451580815,
À l'audience du 20/10/2025 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,
ORDONNE les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.