Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F11349
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 732 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F11349 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation en redressement judiciaire
A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 17/11/2025,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Bernard EDOUARD, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l'ÉGARD DE :
SARL FROID ELECTRICITE CLIMATISATION EXPRESS
RCS : 513921296 [Adresse 1] Représentant légal : Madame [V] [B] [Q] Non comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL [R] prise en la personne de Me [S] [E] représentée par Monsieur [T] [H], collaborateur
Mandataire Judiciaire : la SELARL [L] YANG TING en la personne de Me [A] [L] représentée par Monsieur [N] [Y], collaborateur
Par jugement en date du 20/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SARL FROID ELECTRICITE CLIMATISATION EXPRESS.
En application des articles L. 631-7 et R. 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 17/11/2025.
La société SARL FROID ELECTRICITE CLIMATISATION EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal Madame [V] [B] [Q], n'a pas comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Lors de l'audience, le Ministère Public, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
La SELARL [R] prise en la personne de Me [S] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, représentée par M. [H], entendue en son rapport, indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
La SELARL [L] YANG TING représentée par Monsieur [Y], en qualité de mandataire judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport de l'administrateur judiciaire que par décision du 06/08/2025, le Premier Président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20/01/2025. Que selon les déclarations du conseil du débiteur, la Cour d'Appel statuera sur le fond lors de l'audience fixée au 23/01/2026 ;
Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément aux articles L. 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation à compter du 20/01/2026 et ce jusqu'au 20/07/2026 ;
Attendu qu'il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la société SARL FROID ELECTRICITE CLIMATISATION EXPRESS jusqu'au 20/07/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et requérant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce,
AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la société
SARL FROID ELECTRICITE CLIMATISATION EXPRESS,
Adresse : [Adresse 1],
Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 513921296,
Assisté(e) de la SELARL [R] prise en la personne de Me [S] [E], administrateur judiciaire,
A compter du 20/01/2026 et ce jusqu'au 20/07/2026,
DIT
que pendant cette période, la SELARL [R] prise en la personne de Me [S] [E], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
FIXE le prochain examen de la situation de la procédure redressement judiciaire de la société SARL FROID ELECTRICITE CLIMATISATION EXPRESS à l'audience du 31/03/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.