Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F11093
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
749 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09/10/2025

Numéro de rôle général : 2025F110932025F10950 Numéro de Procédure collective : 2025RJ312

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEMANDEUR :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée Maître Fabrice MERIDA, avocate au barreau de Martinique

DEFENDEUR : * SAS CAP VERT ANTILLES RCS : 808240014 [Adresse 2] [Localité 2] Président : Madame Alice DORMOY épouse MARRAUD DES GROTTES Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Sylvie MARECHAL Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Yannick MUDARD

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Monsieur Nicolas BELLET représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/10/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09/10/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

EN PRESENCE DE :

La SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [Q] [Z], mandataire judiciaire

LE TRIBUNAL :

Par acte d'huissier délivré le 24/02/2025, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE a fait assigner la SAS CAP VERT ANTILLES, demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, et subsidiairement en liquidation judiciaire, au motif qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il est ainsi en état de cessation des paiements.

Vu le jugement avant dire droit du 06/05/2025 ayant sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective et ordonné une enquête, désignant Madame [O] [P] en qualité de juge-commis et renvoyant l'affaire à l'audience du 01/07/2025.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été appelée à l'audience du 07/10/2025.

Vu l'ordonnance de Mme [P] en date du 24/06/2025, désignant la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [Q] [Z] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission.

Vu le rapport d'enquête reçu au greffe le 02/10/2025.

La décision a été mise en délibéré au 29/02/2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la société SAS CAP VERT ANTILLES se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la société SAS CAP VERT ANTILLES est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société SAS CAP VERT ANTILLES une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société CAP VERT ANTILLES SAS, adresse : [Adresse 3], activité : Gestion et entretien d'espaces verts, immatriculé(e) au RCS [Localité 3] sous le numéro 808240014,

FIXE au 09/04/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame [P] [O], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Monsieur PORSAN-CLEMENTE Jean-Luc, Juge Commissaire suppléant,

DESIGNE la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [Q] [Z] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

FIXE à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.

Renvoie l'affaire à l'audience de clôture du 12/05/2026 à 14h00 (Salle C) ;

Dit que notification de la présente décision emporte convocation des parties à cette audience ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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