Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F09403
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
981 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17/11/2025

Numéro de rôle général : 2025F9403 Numéro de Procédure collective : 2025RJ393

Jugement d'ouverture de redressement judiciaire

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [N] [Adresse 1] Représenté par Maître Marie Céline COSPAR, avocate au barreau de Martinique

DEFENDEUR :

GIENC GIE SODO RCS : 842828543 [Adresse 2] C/O M [I] [D] [Localité 1] Président : Monsieur [D], [Y] [I] Représentée par Maître Amandine AUTEVILLE-LEGENDRI, avocate au barreau de Martinique, substitué par Maître Fred GERMAIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Bernard EDOUARD Madame Marinette TORPILLE Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/11/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 17/11/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

EN PRESENCE DE :

La SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [P] [U], mandataire judiciaire

LE TRIBUNAL :

Par acte d'huissier délivré le 17/02/2025, Monsieur [N] [G] a fait assigner le GIENC GIE SODO, demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, et subsidiairement en redressement judiciaire, au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est ainsi en état de cessation des paiements.

Vu le jugement avant dire droit du 17/02/2025 ayant sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective et ordonné une enquête, désignant Monsieur Alain CORIDON en qualité de juge-commis et renvoyant l'affaire à l'audience du 03/06/2025. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l'audience du 17/11/2025.

Vu l'ordonnance de M. CORIDON en date du 30/06/2025, désignant la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [P] [U] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission.

Vu le rapport d'enquête reçu au greffe le 29/09/2025.

Vu l'avis du juge-commis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte du rapport de Maître [P] [U] que le GIENC GIE SODO ne dispose que d'un faible actif disponible et n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible, l'état de cessation des paiements est donc caractérisé.

Au regard des conclusions de l'enquête, le Ministère Public conclut à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Il convient en conséquence d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce.

En application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, le tribunal se prononcera sur la période d'observation, au vu du rapport établi par l'administrateur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société

GIENC GIE SODO,

Adresse : [Adresse 2] C/O M [I] [D] [Localité 1],

Activité : L'usinage des bananes d'exportation (de la récolte à l'expédition) les opérations de traçabilité de la banane, traitement et contrôle de l'évolution des cercosporioses de la banane. Amélioration de la rentabilité des exploitations membre du GIE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 842828543,

OUVRE une période d'observation de six mois,

DESIGNE Monsieur CORIDON Alain, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE Madame Marie-Andrée VICTOIRE, juge-commissaire suppléante,

DESIGNE la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [A] [C] [Z], demeurant [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,

DESIGNE la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [P] [U], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

FIXE au 17/05/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE la SCP SEILHAN SILLON LAVIGNE, chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 5] - EX [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du Code de commerce,

DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 19/01/2026 à 09 heures 00,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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