Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F09312
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
814 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F09312 - 2532500012/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21/11/2025

Numéro de rôle général : 2025F9312 Numéro de Procédure collective : 2024RJ356

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation en redressement judiciaire

AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 17/11/2025 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :

PRESIDENT

: Sébastien CARPENTIER

JUGE CONSULAIRE

: Hervé JEAN-BAPTISTE

JUGE CONSULAIRE

: Bernard EDOUARD

JUGE CONSULAIRE

: Marinette TORPILLE

COMMIS-GREFFIER

: Emmanuelle DESCHAMPS

En présence de Madame Fiona PALOMBA, substitut du procureur de la République

JUGEMENT

mis en délibéré au 21/11/2025, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.

MINUTE SIGNEE PAR :

Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis

A l'ÉGARD DE :

SARL [Adresse 1]

RCS : 843 320 [Adresse 2] TRINITE Représentant légal : SAS THE A LA MENTHE Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Z] [E]

Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [O] [H] représentée par Maître [T] [H]

Monsieur [C] [J], président de la SAS LE THE A LA MENTHE

Madame [S] [J]

Par jugement en date du 25/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Adresse 1].

Par jugement en date du 21/08/2025, le tribunal a autorisé la cession des parts sociales au profit de la SAS LE Thé à La Menthe en la personne de Monsieur [C] [J].

En application des articles L. 631-7 et R. 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 17/11/2025.

La SARL [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, assistée de son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

A l'audience, le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois à condition que les salaires des deux employés soient réglés.

La SELARL AJAssociés en la personne de Me [Z] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

La SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [T] [H], en qualité de mandataire judiciaire, indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

La décision a été mise en délibéré au 21/11/2025, dans l'attente de la note en délibéré destinée à confirmer le paiement des salaires, laquelle note a été communiquée le 18/11/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément aux articles L. 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation à compter du 25/11/2025 et ce jusqu'au 25/05/2026 ;

Attendu qu'il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL [Adresse 1] jusqu'au 25/05/2026 ;

Attendu que pendant cette période, l'administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire susceptible d'appel de la part du Ministère Public ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et requérant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce,

AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la société SARL LA COUR DES DELICES,

Adresse : [Adresse 3] TRINITE, Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 843320896,

Assisté(e) de la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Z] [E], administrateur judiciaire,

A compter du 25/11/2025 et ce jusqu'au 25/05/2026,

DIT

que pendant cette période, la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Z] [E], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT

qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE

le prochain examen de la situation de la procédure redressement judiciaire de la SARL LA COUR DES DELICES à l'audience du 16/03/2026 à 9h00,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F09312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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