Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F09230
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
622 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01/07/2025

Numéro de rôle général : 2025F9230 Numéro de Procédure collective : 2025RJ75

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT [Adresse 1] RCS : 847 606 845 Présidente : Madame BEVIS Célia, Florence Non comparante

En présence de :

La SELARL MONTRAVERS [O] [Y] en la personne de Me [B] [O] [Y], Mandataire

La SELARL AJILINK [C] [S] en la personne de Maître [D] [C] [S], administrateur judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Yann CHALONO Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Sylvie MARECHAL

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

En présence de : Madame Caroline DOMME représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 01/07/2025 par Monsieur Sébastien

CARPENTIER, président assisté de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement du 20/02/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.

L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de ce jour, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.

La SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal Madame [V], [K] [J], n'a pas comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Il est expliqué la situation de la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement et la présentation d'un plan de redressement structuré.

La SELARL MONTRAVERS [O] [Y] en la personne de Me [B] [O] [Y], en qualité de mandataire judiciaire indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.

La SELARL AJILINK [C] [S] en la personne de Maître [D] [C] [S], en qualité d'administrateur judiciaire, entendue en son rapport, indique que l'activité est viable et que l'entreprise dispose des leviers nécessaires pour mettre en œuvre un plan d'apurement progressif de son passif.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience. Il indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation de l'entreprise justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité du débiteur ;

En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation comme indiqué dans le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Communication faite au Ministère public, entendu en ses observations,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'article L. 621-3 du Code de Commerce,

RENOUVELLE la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 20/08/2025,

FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT,

Activité : Construction gros oeuvres charpenté couverture suivie de chantier maîtrisé d'oeuvre location de matériels de chantiers,

Adresse : [Adresse 1],

Immatriculée au RCS sous le numéro 847606845,

À l'audience du 17/11/2025 à 09 heures 00 (salle D),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,

ORDONNE les communications et publicités légales,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F09230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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