Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F09088
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
752 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F09088 - 2532100040/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17/11/2025

Numéro de rôle général : 2025F9088 Numéro de Procédure collective : 2024RJ379

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation en redressement judiciaire

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 17/11/2025,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Monsieur Bernard EDOUARD, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires,

Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,

En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

SAS GROUPEMENT DE PREVENTION ET D'INTERVENTION

RCS : 809854763 264 R SOLITUDE LA MULATRESSE N [Adresse 1] Représentant légal : Madame [B], [W] [A] Assistée de Maître Cyrille Emmanuelle TUROLLA, avocate au barreau de Martinique

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Z] [Q]

Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [J] [X] représentée par Maître [S] [X]

Représentant des salariés : Monsieur [O] [R]

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Par jugement en date du 03/12/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS GROUPEMENT DE PREVENTION ET D'INTERVENTION.

En application des articles L. 631-7 et R. 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 17/11/2025.

La société SAS GROUPEMENT DE PREVENTION ET D'INTERVENTION, prise en la personne de son représentant légal, Madame [B], [W] [A], assistée de son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Monsieur [R] [O], en qualité de représentant des salariés, a également comparu à l'audience de ce jour.

Lors de l'audience, le Ministère Public, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

La SELARL AJAssociés en la personne de Me [Z] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

La SCP BR ASSOCIES représentée par Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire, indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément aux articles L. 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation à compter du 03/12/2025 et ce jusqu'au 03/06/2026 ;

Attendu qu'il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la société SAS GROUPEMENT DE PREVENTION ET D'INTERVENTION jusqu'au 03/06/2026 ;

Attendu que pendant cette période, l'administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et requérant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce,

AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la société SAS GROUPEMENT DE PREVENTION ET D'INTERVENTION,

Adresse : [Adresse 2],

Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 809854763,

Assisté(e) de la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Z] [Q], administrateur judiciaire,

A compter du 03/12/2025 et ce jusqu'au 03/06/2026,

DIT

que pendant cette période, la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Z] [Q], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT

qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE le prochain examen de la situation de la procédure redressement judiciaire de la société SAS GROUPEMENT DE PREVENTION ET D'INTERVENTION à l'audience du 03/03/2026 à 09 heures 00,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

ORDONNE

les mesures de publicité prescrites par la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F09088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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