Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F07567
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
820 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F07567 - 2524500006/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02/09/2025

Numéro de rôle général : 2025F7567 Numéro de Procédure collective : 2025RJ270

LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEUR : * SIRIUS

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] RCS : 899 649 164

Représentée par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de Martinique

DEFENDEUR : * SARL FASCINATION COIFFURE [Adresse 3] [Localité 2] RCS : 480 576 800 Représentée par Maître Emile JONCART, avocate au barreau de Martinique

INTERVENANT : * La SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [Q] [W] représentée par Madame [N] [J], collaboratrice

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Bernard EDOUARD Madame Sylvie MARECHAL Madame Marinette TORPILLE

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame [O] [H] FRITSCH représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/09/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 02/09/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

Par exploit introductif d'instance, la société SIRIUS a fait assigner la SARL FASCINATION COIFFURE devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement d'une somme de 18 228 €, montant en principal au titre des loyers de juillet 2021 à août 2022, ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet.

Vu le jugement avant dire droit du 24/03/2025 ayant sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective et ordonné une enquête, désignant Monsieur [Z] [I] [M] en qualité de juge-commis et renvoyant l'affaire à l'audience du 03/06/2025.

Vu l'ordonnance de M. [I] [M] en date du 25/03/2025, désignant la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [W] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission.

Vu le rapport d'enquête reçu au greffe le 18/06/2025.

Vu l'avis du juge-commis.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 02/09/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par la société SIRIUS est certaine, liquide et exigible, qu'elle n'est pas contestée ; L'état de cessation des paiements est reconnu par la débitrice pour un passif au moins de 83 838,79 euros, sans justifier de son actif.

Par ailleurs, au regard de la résolution du bail, de l'absence de coopération du gérant, de l'absence de comptabilité à jour, de l'absence de trésorerie disponible, il apparaît que le redressement est manifestement impossible.

Il convient donc de rejeter la demande de redressement judiciaire et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de FASCINATION COIFFURE ;

Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-[H]-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

REJETTE la demande de redressement judiciaire de la SARL FASCINATION COIFFURE

OUVRE LA PROCEDURE [H] LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la SARL FASCINATION COIFFURE,

Adresse : [Adresse 4], Activité : Coiffure Achats et Ventes de Produits et Accessoires de beauté, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-[H]-FRANCE sous le numéro 480576800,

FIXE au 02/03/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [Z] [T], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Madame Suzy SOREL, en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [Q] [W] demeurant [Adresse 5] FORT-DE-FRANCE, en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SCP SEILHAN SILLON LAVIGNE demeurant [Adresse 6] 97220 [Adresse 7], en qualité de chargé d'inventaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE au 02/09/2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

RENVOIE l'affaire à l'audience de clôture du 12/05/2026 à 14h00 (Salle C) ;

CONSTATE que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

ORDONNE la publicité du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R.641-6 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F07567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.