Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F07064
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
749 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F07064 - 2518200039/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01/07/2025

Numéro de rôle général : 2025F7064 Numéro de Procédure collective : 2024RJ235

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation en redressement judiciaire

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 01/07/2025,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Monsieur Yann CHALONO, Juge Consulaire, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juge Consulaire, Madame Sylvie MARECHAL, Juge Consulaire,

Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,

En présence de : Madame Caroline DOMME, substitut du procureur de la République

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

SARL AR ENVIRONNEMENT

RCS : 752 254 425 [Adresse 1] Gérant : Monsieur [K], [P] [U] Assistée de Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [D] [L] en la personne de Maître [C] [D] [L]

Mandataire Judiciaire : la SELARL [S] [Z] [M] en la personne de Me [N] [Z] [M]

Représentant des salariés : Monsieur [W] [J]

Par jugement en date du 06/08/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SARL AR ENVIRONNEMENT.

En application des articles L. 631-7 et R. 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 01/07/2025.

La société SARL AR ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K], [P] [U], assistée de Maître [H] [R], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

La SELARL AJILINK [D] [L] en la personne de Maître [C] [D] [L], en qualité d'administrateur judiciaire, entendue en son rapport, indique que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation permettra l'avancement des travaux de mise à jour comptable, de disposer d'une base chiffrée utile pour élaborer un projet de plan par voie de continuation.

La SELARL [S] [Z] [M] en la personne de Me [N] [Z] [M], en qualité de mandataire judiciaire, indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Le Ministère Public, en ses réquisitions, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément aux articles L. 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation à compter du 06/08/2025 et ce jusqu'au 06/02/2026 ;

Attendu qu'il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la société SARL AR ENVIRONNEMENT jusqu'au 06/02/2026 ;

Attendu que pendant cette période, l'administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et requérant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce,

AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la société SARL AR ENVIRONNEMENT,

Adresse : [Adresse 1],

Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 752254425,

Assisté(e) de la SELARL AJILINK [D] [L] en la personne de Maître [C] [D] [L], administrateur judiciaire,

A compter du 06/08/2025 et ce jusqu'au 06/02/2026,

DIT que pendant cette période, la SELARL AJILINK [D] [L] en la personne de Maître [C] [D] [L], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE le prochain examen de la situation de la procédure redressement judiciaire de la société SARL AR ENVIRONNEMENT à l'audience du 05/11/2025 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F07064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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