Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
2024J11856
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024J11856 - 2518500008/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04/07/2025

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

SOCIETE MODERNE DE TRANSIT (SAS)

[Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Franck GUENOUX, avocat plaidant au barreau de Rouen et par Maître Agnès MONDESIR, avocate postulante au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

GROUPE JEAN BAPTISTE (SARL)

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Charlène LE FLOC'H, avocate au barreau de la Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Sylvie MARECHAL, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Contradictoire Premier ressort

DEBATS : le 29/04/2025.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04/07/2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 5 décembre 2024, la SAS SOCIETE MODERNE DE TRANSIT a fait assigner la SARL GROUPE JEAN BAPTISITE devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : * 11 494,60 euros en principal avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur chacun des trois factures, en application des dispositions impératives de l'article L.441-10 du code de commerce, * 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 avril 2025.

La SAS SOCIETE MODERNE DE TRANSIT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 18 décembre 2024.

En défense, la SARL GROUPE JEAN BAPTISTE, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie dans lequel figure des conclusions non visées par le greffe et dont la preuve de la notification à la demanderesse est absente, ce qui ne permettra pas de les prendre en compte.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la SARL GROUPE JEAN BAPTISTE ne conteste pas devoir les sommes réclamées par la demanderesse au titre des 3 factures produites en exécution de transport de trois conteneurs de marchandises n°31-233964 du 28 novembre 2023, n°31-234217 du 7 décembre 2023 et n°31-234254 du 11 décembre 2023 pour un montant total de 11 494,60 euros.

Il n'est pas non plus contesté que la défenderesse a réglé l'intégralité de la somme au principal. Toutefois, la SAS SOCIETE MODERNE DE TRANSIT est bien fondée à réclamer les intérêts de retard majorés en application de l'article L.441-10 du code de commerce ainsi que le paiement de la somme de 120 euros (40 euros x 3 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

La SARL GROUPE JEAN BAPTISTE sera donc condamnée à payer à la SAS SOCIETE MODERNE DE TRANSIT les sommes de 11 494,60 euros en principal, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur chacun des trois factures et de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

La SARL GROUPE JEAN BAPTISTE qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera, par ailleurs, condamnée, en considération de l'équité, à payer la somme de 2 000 euros à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En l'absence de demande particulière, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

CONDAMNE la SARL GROUPE JEAN BAPTISTE à payer à la SAS SOCIETE MODERNE DE TRANSIT la somme de 11 494,60 euros en principal, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur chacun des trois factures ;

CONDAMNE la SARL GROUPE JEAN BAPTISTE à payer à la SAS SOCIETE MODERNE DE TRANSIT la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la SARL GROUPE JEAN BAPTISTE à payer à la SAS SOCIETE MODERNE DE TRANSIT la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

CONDAMNE la SARL GROUPE JEAN BAPTISITE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 59,79 euros TTC ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, et signé par le président et la commis-greffière.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J11856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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