Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
2025P01365
Formation
Chambre 04
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
919 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 14 janvier 2026 4ème Chambre

N° PCL : 2026J00037

URSSAF d'Ile de France - Mme [B] [T] [Localité 1] M. [D] [H]

N° RG : 2025P01365

Juge commissaire : M. [I] [R] Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [K] [C] VAISSIERE

DEMANDEUR

URSSAF d'Ile de France - Mme [B] [T] [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR

M. [D] [H] [Adresse 2] [Localité 2]

REPERTOIRE SIREN : 847983954 2025 F 50017

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. [I] [R], Mme Laurence THORIGNY, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [B] [T] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de M. [D] [H].

La créance invoquée s'élève à 59.102,56€. Elle est relative à des cotisations impayées.

Cette entreprise est immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 84798395400011. Elle a déclaré exercer une activité artisanale de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion pratiquée sous la forme personnelle, dont le lieu d'activité est sis [Adresse 2] [Localité 2].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 5 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [S], juge commis, assisté de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [K] [E].

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2026.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse a comparu par M. [F] [G], muni d'un pouvoir, * le débiteur a comparu en personne, * les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l'entreprise n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d'affaires nul.

Le passif exigible connu est estimé à 12.421,00€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 14 juillet 2024 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.

les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe (premières mesures d'exécution en 2023). on relève la cessation d'activité au 30 septembre 2024.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.

Que le débiteur attend un paiement de 70.000,00€, mais ne dispose pas de compte bancaire en raison d'un problème de passeport (refus de renouvellement de passeport),

Que le débiteur a cessé son activité depuis le 30 septembre 2024 et n'a pas tenu de comptabilité,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

Il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [D] [H],

Fixe provisoirement au 14 juillet 2024 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. [I] [R], juge commissaire,

La SELARL FIDES prise en la personne de Me [K] [E], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [K] [E], liquidateur, la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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