Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P01278
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 788 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 Octobre 2025 5ème chambre
N° AFFAIRE : 2025J01075 SAS I'NNOV BATEAUX
N° RG : 2025P01278
Juge commissaire : M. Aymeric BERGER Liquidateur : SAS [T] prise en la personne de Me [R] [T]
DEBITEUR
SAS I'NNOV BATEAUX [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 853419638 2019 B 5442
Représentant légal : Mme Rachel Anne PRUDENT [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 8 Octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Dominique DUBOIS, M. Aymeric BERGER, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 25 Septembre 2025, la SAS l'NNOV BATEAUX a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 853419638 (2019 B 5442). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de travaux d'entretien de nettoyage et de rénovation de bateaux, pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 8 Octobre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil * le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de M. [X] [S], conseil, * les salariés sont représentés par M. [P] [U] (selon procès-verbal de l'élection du représentant des salariés).
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 9 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 215.000,00€ au 30 septembre 2025.
Le passif exigible connu est estimé à 197.141,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SAS l'NNOV BATEAUX a subi une perte énorme de clientèle et de chiffre d'affaires,
Que la société SAS l'NNOV BATEAUX n'a pas de nouveaux clients,
Que la société SAS l'NNOV BATEAUX rencontre une concurrence importante des grandes sociétés,
Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire,
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Janvier 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. * les salaires n'étaient plus réglés (depuis le mois de septembre 2025).
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS l'NNOV BATEAUX,
Fixe provisoirement au 1 Janvier 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Aymeric BERGER, juge commissaire,
2
La SAS [T] prise en la personne de Me [R] [T], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.