Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P01173
Formation
Chambre 04
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 106 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 Novembre 2025 4ème Chambre

N° PCL : 2025J01248 SARLU GROUPE SKY.M SECURITE N° RG: 2025P01173

Sur saisine du Ministère Public,

Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]

A l'encontre de

SARLU GROUPE SKY.M SECURITE [Adresse 2]

RCS CRETEIL : 510151350 2019 B 3100

Représentant légal : M. [R] [K] [Adresse 3] 31 ITALIE

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 19 novembre 2025 devant M. Georges CHAMPION, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND, Substitute du procureur de la République

Délibérée par M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, M. Aymeric BERGER, juges,

Prononcé le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe

Minute signée par M. Georges CHAMPION président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.

A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,

A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil.

La SARLU GROUPE SKY.M SECURITE a été citée par voie de commissaire de justice et M. [R] [K] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître personnellement à l'audience du 19 Novembre 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l'adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 510151350 (2019 B 3100). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de sécurité, gardiennage pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 2].

A cette chambre du conseil : * le ministère public, représenté par Mme [I] [S] en qualité de substitute du procureur de la république, a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui,

Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.

Le ministère public observe que :

L'adresse du siège n'est pas mise à jour au registre du commerce.

Il existe des inscriptions de privilèges prises par le trésor public pour un montant de 11.496,00€. Le dépôt des comptes annuels des exercices 2019 à 2024 n'a pas été régularisé,

Le passif exigible connu est estimé à 11.496,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,

Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 26 Mai 2024 date à laquelle : * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l'extrait Kbis mentionne une cessation d'activité, sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1 du Code de commerce, en date du 23 octobre 2025.

Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,

Qu'il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

2

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARLU GROUPE SKY.M SECURITE,

Fixe provisoirement au 26 Mai 2024 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. François BROUARD, juge commissaire,

SELARL JSA, liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL JSA, liquidateur, la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.