Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P01141
Formation
Chambre 04
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 089 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 Novembre 2025 4ème Chambre

N° PCL : 2025J01241 Mme [G] [T]

N° RG: 2025P01141

Sur saisine du Ministère Public,

Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]

A l'encontre de

Mme [G] [T] [Adresse 2]

RCS CRETEIL : [Numéro identifiant 1] 2015 A 1166

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 19 novembre 2025 devant M. Georges CHAMPION, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND, Substitute du procureur de la République

Délibérée par M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, M. Aymeric BERGER, juges,

Prononcé le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe

Minute signée par M. Georges CHAMPION président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.

A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,

A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil.

Mme [G] [T] a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l'audience du 19 Novembre 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro [Numéro identifiant 1] (2015 A 1166). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de vente de produits capilaires, cosmétiques, parfumerie, maquillage, démonstration, chaussures, accessoires, bijoux fantaisie pratiquée sous la forme personnelle, dont le siège social est sis [Adresse 2].

A cette chambre du conseil : * le ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND en qualité de Substitute du procureur de la république, a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.

Le ministère public observe que :

L'adresse du siège n'est pas mise à jour au registre du commerce. Mme [G] [T] a été radiée du RCS de Créteil en date du 7 juillet 2020,

Le passif exigible connu est estimé à 44.478,97€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,

Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 26 Mai 2024 date à laquelle : * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * on relève une fin d'activité (supposée) au 15 mars 2023.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que Mme [G] [T] a été condamnée à payer au CIC la somme de 41.153,50€ en date du 4 mai 2021,

Que le CIC dispose d'une créance, certaine, liquide et exigible et que les tentatives pour la recouvrer ont été infructueuses,

Que Mme [G] [T] n'ayant pas déféré aux convocations, le tribunal n'a pas été en mesure de l'informer sur l'opportunité de bénéficier du régime de rétablissement professionnel,

Que Mme [G] [T] apparait ne plus avoir d'activité depuis au moins le 15 mars 2023, soit il y a plus d'un an ce qui rendrait irrecevable une éventuelle demande du bénéfice du rétablissement professionnel,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

2

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [G] [T],

Fixe provisoirement au 26 Mai 2024 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Georges CHAMPION, juge commissaire,

SELARL S21Y prise en la personne de Me [M] [R], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [M] [R], liquidateur, la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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