Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P01140
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 124 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01027
JSA- MJ / ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SAS [Z] [N] [Localité 1] SASU GERDIS INVEST
N° RG : 2025P01140
Juge Commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [Y] [M] VAISSIERE
DEMANDEUR
JSA- MJ / ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SAS [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] comparant par SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU GERDIS INVEST [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
RCS [Localité 4] : 908970189 2023 B 4491
Représentant légal : M. Fabrice GERBER [Adresse 6] comparant par Me Cecil BILLY Avocat substituant Me Guillaume PETIT [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, JSA- MJ / ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SAS [Z] [N] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU GERDIS INVEST.
La créance invoquée s'élève à 101.535,99€. Elle est relative à une créance résultant d'un jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2024.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 908970189 (2023 B 4491). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'acquisition, détention ou revente de participations majoritaires ou non dans toutes sociétés civiles, artisanales ou commerciales. Toutes prestations de services pour les sociétés du groupe, tant administratives que commerciales, financières ou de gestion, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 8].
L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 10 Septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 24 Septembre 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 24 Septembre 2025
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse a comparu par Me Agathe BOUREAU, avocat, * le débiteur a comparu par Me Cecil BILLY, avocat, * les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d'affaires nul.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 3 Avril 2025 date à laquelle : - le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation. * la signification du jugement du 18 décembre 2024 a été effectuée.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a converti une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société SAS [Z] [N] et désigné la SELARL JSA comme liquidateur,
Qu'en cette qualité de liquidateur judiciaire, Me [O] a assigné la société SASU GERDIS INVEST pour obtenir la reconnaissance d'une créance sur cette société,
Que par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société SASU GERDIS INVEST à payer à JSA, liquidateur de la SAS [Z] [N], Esqualités, la somme de 101.535,99€. Ce jugement a été signifié le 3 avril 2025, par courriel du 23 juin 2025, le dirigeant de la société SASU GERDIS INVEST au liquidateur de [Z] indiquait que la société SASU GERDIS INVESTétait en état de cessation des paiements,
Que la société SASU GERDIS INVEST n'a plus d'activité et sa seule fonction est la détention des actions de la SAS [Z] [N] à l'actif de son bilan,
Que le débiteur ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire de la SAS [Z] [N]
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 3 Avril 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU GERDIS INVEST et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Georges CHAMPION, juge commissaire.
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [Y] [I], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [Y] [I], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.