Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00994
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 088 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025 4ème chambre
N° PCL : 2025J01014 SAS INK COMPANY
N° RG: 2025P00994
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : SELARL JSA
Sur saisine du Ministère Public
Pres du tribunal judiciaire de Créteil [Adresse 1]
A l'encontre de
SAS INK COMPANY [Adresse 2] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 794601385 2013 B 3619
Représentant légal : SASU [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2025 devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première Vice-Procureure de la République
Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe RENAULT, juges,
Prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Me Claire MEY, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil.
La SAS INK COMPANYa été citée par voie de commissaire de justice et la SASU Dermograph'ink a été convoquée par lettre recommandée AR à comparaître personnellement à l'audience du 17 Septembre 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 794601385 (2013 B 3619). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'enseignement et pratique du tatouage artistique et de la dermographie à visé médical, l'enseignement des normes d'hygiène en matière de tatouage artistique et de dermopigmentation, pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4].
A cette chambre du conseil : * le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * un ancien salarié s'est présenté,
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil il apparait que le débiteur emploie actuellement 3 salariés et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d'affaires inconnu du tribunal.
Le ministère public observe que :
L'adresse du siège n'est pas mise à jour au registre du commerce
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l'encontre du débiteur pour un montant de 19.865,00€,
Il existe des inscriptions de privilèges prises par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 17.765,00€,
Le dépôt des comptes annuels des exercices 2022 à 2024 n'a pas été régularisé,
Deux plaintes ont été déposées au greffe du tribunal de commerce de Créteil les 14 et 19 mai 2025 exposant un non-respect des modalités contractuelles suite à des formations professionnelles,
Le passif exigible connu est estimé à 32.359,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 25 Février 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que les locaux de la société SAS INK COMPANY sont fermés depuis la disparition du dirigeant en mai 2025,
Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,
Qu'il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 25 Février 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SAS INK COMPANY et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,
La SELARL JSA, liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 640-5Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 641-9Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.