Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025P00483
Formation
Chambre 05
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 159 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 9 Juillet 2025

5ème Chambre

N° PCL : 2025J00839

URSSAF d'Ile de France - Mme [S] [V] Contre SAS REMOVAL FIRM

N° RG : 2025P00483

Juge commissaire : M. Victor ABERGEL Liquidateur : Me [B] [J] [X]

DEMANDEUR

URSSAF d'Ile de France - Mme [S] [V] [Adresse 1] comparant par M. [Z] [I] muni d'un pouvoir

DEFENDEUR

SAS REMOVAL FIRM [Adresse 2]

RCS BOBIGNY : 828713073 2025 B 4727

Représentant légal : M. [T] [F] [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 9 Juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe ROLAND, président, M. François BROUARD, M. Victor ABERGEL, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Aurélie GOSSIN, greffier.

Minute signée pour le président empêché par M. François BROUARD, l'un des juges qui en ont délibéré, et le greffier.

Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [S] [V] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS REMOVAL FIRM.

La créance invoquée s'élève à @27.672,16€. Elle est relative à des cotisations impayées

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY (transfert du RCS CRETEIL en date du 23 avril 2025) sous le numéro 828713073 (2025 B 4727). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de transports routiers de fret de proximité pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 7 Mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'audience de la chambre du conseil du 21 mai 2025.

A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse a comparu par Mme [S] [V] munie d'un pouvoir * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de Me [B] [X]. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 9 Juillet 2025.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse s'est fait représenter par M. [Z] [I] muni d'un pouvoir * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière de l'entreprise ne sont pas renseignés.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 9 Janvier 2024 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :

Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations de l'enquêteur qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation.

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.

Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,

Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.

Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,

Que les débats en Chambre du Conseil n'ont pas permis d'établir que la société n'a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

Il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS REMOVAL FIRM,

Fixe provisoirement au 9 Janvier 2024 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Victor ABERGEL, juge commissaire,

Me [B] [J] [X], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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