Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2025P00394
Formation
Chambre 05
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 109 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 14 Mai 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J00515

M. [G] [Q] Contre SASU TENDERS

N° RG : 2025P00394

Juge commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur :

DEMANDEUR

M. [Q] [G] [Adresse 1] comparant par Me Valerie LANES [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU TENDERS [Adresse 3]

RCS CRETEIL : 814097556 2015 B 4817 Représentant légal : Mme [O] [L] [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. Victor ABERGEL, Mme Adèle ALBANO, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, M. [G] [Q] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement à l'encontre de la SASU TENDERS.

La créance invoquée s'élève à 7.661,80€. Elle est relative à une créance salariale.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 814097556 (2015 B 4817). Elle a déclaré exercer une activité commerciale dans la vente de poulet braisé, de sandwichs, de rôtis ou tout autre plat à emporter et accessoirement, la consommation sur place de ces mêmes mets, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 9 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [D] [Z], mandataire judiciaire.

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 14 Mai 2025.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse a comparu par M. [G] [Q], * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l'entreprise n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d'affaires nul.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 14 Novembre 2023 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe. * on relève la radiation d'office de la société SASU TENDERS.en date du 25 janvier 2022.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :

Que la créance de M. [G] [Q] d'un montant de 7.661,80€ est certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société SASU TENDERS depuis l'arrêt de la Cour d'Appel du 7 décembre 2022,

Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations de l'enquêteur qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation.

Que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,

Que la mention de la cessation d'activité de la société SASU TENDERS a été portée sur le registre du commerce et des sociétés en date du 25 janvier 2022,

Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,

Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

Il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU TENDERS,

Fixe provisoirement au 14 Novembre 2023 la date de cessation des paiements,

Désigne :

Mme Adèle ALBANO, juge commissaire,

La SELARL S21Y prise en la personne de Me [D] [Z], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [D] [Z], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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