Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
2025P00387
Formation
Chambre 05
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 11 Juin 2025

5ème Chambre

N° PCL : 2025J00639

ALPROAGIRC - [N] [Localité 1] SASU [C] BTP [Adresse 1]

N° RG : 2025P00387

Juge Commissaire : M. Victor ABERGEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [F]

DEMANDEUR

ALPROAGIRC - [N] [Adresse 2] [Localité 2] comparant par ACTIS AVOCATS [Adresse 3] [Localité 3] et par Me Laurent ABSIL [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU [C] BTP DALLAGE [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]

RCS [Localité 3] : 843950882 2018 B 6548

Représentant légal : M. Jairson Jorge FERNANDES [C] Président Domicile : [Adresse 7]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 11 Juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. François BROUARD, M. Philippe ROLAND, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, ALPROAGIRC - [N] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU [C] BTP DALLAGE.

La créance invoquée s'élève à 44.938,41€. Elle est relative à des cotisations retraite impayées.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 843950882 (2018 B 6548). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de planchers en beton, dallages, coffrages, sols industriels tous bâtiments pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 8].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 16 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [R], juge commis, assisté de la SELARL S21Y. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 11 Juin 2025.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse s'est fait représenter par Me Laurent ABSIL, avocat * le débiteur a comparu par son représentant légal.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l'entreprise n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires nul.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.

L'entreprise n'a plus d'activité depuis le 01 janvier 2023 et sollicite la liquidation.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 11 Décembre 2023 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 11 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU [C] BTP DALLAGE et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Désigne :

M. Victor ABERGEL, juge commissaire.

La SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [F], liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [F], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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