Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
2025P00194
Formation
Chambre 04
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
822 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 5 Mars 2025 4ème chambre

N° AFFAIRE : 2025J00197 SAS BRIDGPORT

N° RG : 2025P00194

Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [S] [R]

DEBITEUR

SAS BRIDGPORT [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 840373500 2018 B 3460

Représentants légaux : M. Ilyasse GASMI [Adresse 2] M. [Q] [B] [Adresse 3]

comparant par Me Abdelhakim REZGUI [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 Mars 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Vincent MIGLIORE, Mme Laurence THORIGNY, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Anne-Sophie Piston d'Eaubonne, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 18 Février 2025, la SAS BRIDGPORT a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 840373500 (2018 B 3460). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restauration, vente de boissons non alcoolisées pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 5 Mars 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil

le débiteur a comparu par son représentant légal assisté de Me Abdelhakim REZGUI, avocat les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 9 salariés et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d'affaires de 322.000€.

Le passif exigible connu est estimé à 278.000€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que les difficultés rencontrées résultent d'un environnement économique très défavorable et de litiges avec le bailleur

Que le débiteur estime qu'un redressement est impossible et sollicite sa liquidation.

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 5 Septembre 2023 date à laquelle: - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * les salaires n'étaient plus réglés (depuis février 2025).

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BRIDGPORT,

Fixe provisoirement au 5 Septembre 2023 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Paul JAECKEL, juge commissaire,

SELARL S21Y prise en la personne de Me [S] [R], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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