Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01804
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2024J01013 M. [M] [E]
N° RG: 2025L01804
Juge commissaire: M. Paul JAECKEL Administrateur judiciaire: SELARL [Y] [L] prise en la personne de Maître [P] [Q] Mandataire judiciaire: SELARL FIDES prise en la personne de Me [J] [H]
DEBITEUR
M. [M] [E] [Adresse 1]
RCS CRETEIL : [Numéro identifiant 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'encontre de M. [M] [E] avec une période d'observation de 6 mois.
Par jugement en date du 23 octobre 2024, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 mars 2025.
Par jugement en date du 12 mars 2025, le Tribunal de céans a prolongé la période d'observation pour une durée 6 mois, soit jusqu'au 18 septembre 2025, et dit que la prolongation de la prochaine période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 10 septembre 2025, sans autre convocation.
S'est présenté à l'audience de la Chambre du Conseil du 10 septembre 2025 : M. [M] [E] qui a comparu en personne,
En présence de l'Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire.
Le juge commissaire assiste à l'audience.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience, qui s'est tenue en présence de M. Didier Allard, procureur de la République adjoint.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'administrateur judiciaire indique ne pas disposer du prévisionnel et manquer d'éléments,
Que le mandataire judiciaire indique un passif de 113.325,52€ et que les réponses des créanciers sont en cours,
Que le juge commissaire insiste sur la responsabilité du dirigeant et sa capacité à réaliser un prévisionnel dans un délai de 1 mois,
Que le Ministère public a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 1 mois (examen du plan de redressement).
Il ressort des observations recueillies en Chambre du conseil et de l'avis du Juge-commissaire qu'il convient de faire droit à la demande du procureur de la République, le Tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l'article L. 621-3 du Code de commerce,
Vu l'avis du Ministère public,
Prolonge exceptionnellement pour une durée de 1 mois la période d'observation de M. [M] [E], soit jusqu'au 18 octobre 2025,
Dit que la période d'observation arrive à son terme et que la procédure sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 15 octobre 2025 à 8h30,
Maintient :
M. Paul JAECKEL, Juge commissaire,
La SELARL [Y] [L] prise en la personne de Maître [P] [Q], Administrateur judiciaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [J] [H], Mandataire judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.