Décision chambre 02

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F01081
Formation
Chambre 02
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
627 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2025

2ème Chambre

N° RG : 2025F01081

DEMANDEUR

M. [U] [D] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Rudy COHEN du cabinet BETWEEN AVOCATS [Adresse 3].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Eddie BOHBOT lors de l'audience publique du 23 Septembre 2025.

Décision en matière gracieuse.

Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Eddie BOHBOT, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

M. [U] [D] et M. [F] [L] associés au sein de la société REVOREPS ont signé un protocole transactionnel le 12 mars 2025 afin de mettre fin à leur différend ; M. [U] [D] sollicite l'homologation de ce protocole afin que lui soit conférée la force exécutoire.

LA PROCEDURE

Par requête déposée au Greffe le 16 juillet 2025, M. [U] [D] demande au Tribunal d'homologuer et de conférer force exécutoire au protocole d'accord signé le 12 mars 2025 entre M. [U] [D] et M. [F] [L].

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 23 septembre 2025 et a été envoyée au rapport d'un juge, pour être prononcé le 18 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 9 décembre 2025, les parties en ayant été avisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

En vertu des dispositions des articles 131 et 1565 du CPC, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le Juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1566 du CPC dispose que le Juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, le constat d'accord conclu par les parties, en date du 12 mars 2025 comprend une acceptation expresse à l'homologation de cet accord et la partie demanderesse a demandé au Tribunal d'homologuer ce constat d'accord, pour lui donner force exécutoire. Il ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.

Il n'y a pas lieu d'entendre les parties, ce protocole d'accord valant transaction entre les parties, chacune des parties s'étant engagée à exécuter de bonne foi et sans réserve cet accord établi conformément aux dispositions des articles 2044, 2052 et suivants du Code civil, et réglant définitivement le litige les opposant.

Un original dudit constat d'accord a été joint à cette demande.

En conséquence, au visa de l'articles 1565 du CPC, le Tribunal homologuera le constat d'accord en date du 12 mars 2025, dont le texte sera annexé au présent Jugement, entre M. [U] [D], d'une part et M. [F] [L] d'autre part, et lui donnera force exécutoire.

Conformément à l'accord entre les parties, et au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement en matière gracieuse.

Homologue le constat d'accord en date du 12 mars 2025, dont le texte est annexé au présent Jugement entre M. [U] [D], d'une part, et M. [F] [L] d'autre part, et lui donne force exécutoire.

Dit selon les dispositions de l'article R.153-10 du Code du commerce, que seul le dispositif du présent jugement peut être remis aux tiers ou mis à la disposition du public sous forme électronique,

Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

2 ème et dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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