Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00214
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 937 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00214
DEMANDEUR
SKYCOP, société de droit lituanien, [Adresse 1] -LITUANIE
comparant par Me Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 3] comparant par Me Romain ZSCHUNKE du cabinet ZSCHUNKE AVOCAT [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. [N] [U] en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Hacène HABI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La partie demanderesse déclare être créancière de la société SDE TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, ci-après LA COMPAGNIE AERIENNE, suite à l'annulation d'un vol aérien. Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné LA COMPAGNIE AERIENNE, demandant au Tribunal de :
Condamner la société TUNISAIR à payer au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à SKYCOP, les sommes suivantes : 400,00€, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen 261/2004.
Condamner la société TUNISAIR à payer à SKYCOP, la somme de 400,00€ au titre de son manguement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société TUNISAIR à payer à SKYCOP, la somme de 400,00€ au titre de la résistance abusive.
Condamner la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société TUNISAIR aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 6 mai 2025 pour poursuite de la mise en état.
A l'audience collégiale du 6 mai 2025, seule la partie demanderesse était présente. L'affaire a alors été renvoyée devant un Juge chargé d'instruire l'affaire en date du 8 juillet 2025.
A son audience du 8 juillet 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire au 16 septembre 2025, pour signification des pièces à la partie défenderesse.
A son audience du 16 septembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que : Elle a contracté une cession de créance avec [Q] [I]. Ce passager a réservé une place sur un vol auprès de LA COMPAGNIE AERIENNE pour réaliser le trajet suivant :
Vol [Numéro identifiant 1] de l'aéroport [Etablissement 1] à l'aéroport [Etablissement 2] en date du 14/08/2024 avec une heure de départ prévue à 22h15.
Or, ce vol a été annulé.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l'indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 400,00€.
Ses démarches amiables d'indemnisation auprès de LA COMPAGNIE AERIENNE sont restées vaines.
L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 400,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral.
A plusieurs reprises, elle s'est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 400,00€ au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d'une somme de 771,84€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats plusieurs pièces dont : * Cartes d'embarquement, * Relevé flighstats, * carte d'identité / passeport, * Mail du 27 août 2024, * Mise en demeure du 18 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de LA COMPAGNIE AERIENNE à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 6 Retards
L'arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel : « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ». (Ne concerne pas cet article, peut être supprimer)
Article 7 Droit à indemnisation
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
La partie demanderesse remet une pièce justifiant de la distance [Localité 1] [Localité 2]. La distance du vol [Localité 1] [Localité 3] n'est pas indiquée dans les éléments. Le Tribunal retiendra une distance comprise entre 1500 et 3500 km, correspondant au quantum de la demande.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment la carte d'embarquement et le relevé flighstats, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 400,00€ au titre de l'article 7 du règlement européen applicable.
En conséquence, le Tribunal condamnera LA COMPAGNIE AERIENNE à payer à la partie demanderesse la somme de 400,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner LA COMPAGNIE AERIENNE à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d'indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L'article 14 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas de défaut de remise de la notice informative.
La partie demanderesse ne justifie pas que l'absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner LA COMPAGNIE AERIENNE à lui régler la somme de 400,00€ au titre de la résistance abusive au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de l'article 1240 du Code civil.
La requérante doit justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l'annulation du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l'en déboutera.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, à payer à la société SKYCOP la somme de 400,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Déboute la société SKYCOP de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute la société SKYCOP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute cette dernière du surplus de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA).
5 ème et dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.