Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00024
Formation
Chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 175 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025

1ère Chambre

N° RG : 2025F00024

DEMANDEUR

SASU SIX SPORTS MANAGEMENT [Adresse 1] comparant par Me Chloé WOLFF du cabinet DLGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS MIAGENCY [Adresse 3] comparant par Me Kadiatou TAPILY du cabinet KADIATOU TAPILY AVOCATE [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Régis DAMOUR, M. Hacène HABI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LA PROCEDURE

La société SIX SPORTS MANAGEMENT (ci-après 6SM) a déposé, le 08/10/2024 devant le Tribunal de céans, une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société MIAGENCY : * un montant en principal de 18.000.00€ TTC, * 2.486,00€ au titre des pénalités de retard (calculées conformément à l'article L441-10 du Code de commerce, au contrat du 27/01/2023 et aux factures émises, au taux de 10% par an), * 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 et D-441-5 du Code de commerce, * 1.500,00€ au titre des dépens.

A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu, le 15/10/2024, une ordonnance d'injonction de payer, condamnant MIAGENCY à payer : * 18.000,00€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 10% l'an à compter du jour suivant la date d'échéance des factures, * 700,00€ au titre de l'article 700 du CPC, * 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du Code de commerce * Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%).

Cette ordonnance a été signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice, non à personne, le 08/11/2024.

La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance, le 25/11/2024, cette opposition étant notifiée par le Greffe à la demanderesse, par LRAR du 28/11/2024.

Les parties ont été convoquées, par LRAR du 10/01/2025, à l'audience collégiale du 18/02/2025.

A l'audience collégiale du 18/02/2025, les parties ayant comparu, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18/03/2025 pour conclusion de la défenderesse.

A l'audience collégiale du 18/03/2025, en l'absence de la demanderesse, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 06/05/2025 pour régularisation des conclusions de la défenderesse et conclusions de la demanderesse.

A l'audience collégiale du 06/05/2025, les parties ont comparu et remis chacune un jeu de conclusions puis l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience collégiale du 17/06/2025.

A l'audience collégiale du 17/06/2025, la partie défenderesse a remis ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1779 du Code civil,

Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer mal fondée la requête en injonction de payer formée par SIX SPORTS MANAGEMENT à l'encontre de MIAGENCY ;

A TITRE PRINCIPAL :

Constater que SIX SPORTS MANAGEMENT était liée à MIAGENCY par des obligations contractuelles ;

Constater que SIX SPORTS MANAGEMENT n'a pas respecté les dispositions des articles 6 et 9 du contrat ;

En conséquence

Dire et juger que MIAGENCY est fondée à invoquer l'exception d'inexécution au titre du contrat conclu le 27/01/2023 ;

Et en conséquence

Débouter SIX SPORTS MANAGEMENT de sa demande de paiement d'un montant de 18.000,00€ TTC, des pénalités de retard de 2.486,00€, des indemnités pour frais de recouvrement de 80,00€, et des 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et des entiers dépens ;

Débouter SIX SPORTS MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes subsidiaires.

A titre subsidiaire :

Constater que SIX SPORTS MANAGEMENT était liée à MIAGENCY par des obligations contractuelles ;

Constater que SIX SPORTS MANAGEMENT n'a pas respecté les dispositions des articles 6 et 9 du contrat ;

Et en conséquence

Dire et juger que MIAGENCY est fondée à solliciter une réduction du prix proportionnelle, au titre du contrat conclu le 27/01/2023 ;

Et en conséquence

Dire et juger que le montant devant être éventuellement versé par la société MIAGENCY doit être laissée à l'appréciation souveraine du Tribunal, en tenant compte de la valeur des manquements de la société SIX SPORTS MANAGEMENT, et en appliquant une réduction du prix proportionnelle à la prestation réalisée par la société SIX SPORTS MANAGEMENT ; En tout état de cause

Débouter SIX SPORTS MANAGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires :

SUBORDONNER l'exécution provisoire à la constitution par la société SIX SPORTS MANAGEMENT d'une garantie suffisante pour répondre à toute restitution qui pourrait survenir en cause d'appel ;

Condamner SIX SPORTS MANAGEMENT à verser à MIAGENCY une somme de 5.000.00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC :

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner aux entiers dépens.

Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargée de l'instruire fixée au 16/09/2025 ;

A cette audience du 16/09/2025, les parties ont comparu et le Juge a régularisé les dernières conclusions de 6SM, modifiant le dispositif de ses « CONCLUSIONS N°1 DE LA DEMANDERESSE, EN REPONSE », régularisées le 06/05/2025, demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants, l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du CPC,

Vu la jurisprudence, Vu la doctrine,

Vu les dispositions du contrat en date du 27 janvier 2023,

A titre principal,

Juger que la société SIX SPORTS MANAGEMENT a bien exécuté ses obligations contractuelles envers MIAGENCY au titre du contrat signé le 27 janvier 2023 ;

Juger qu'il n'y avait pas motif à s'opposer à l'ordonnance du 15 octobre 2024 ;

En conséquence,

Condamner MIAGENCY au paiement de la somme de 18.000,00€ en principal à SIX SPORTS MANAGEMENT, avec intérêts au taux contractuel de 10% l'an, à compter du jour suivant l'émission des factures ;

Condamner MIAGENCY au paiement de la somme de 80,00€ à SIX SPORTS MANAGEMENT, au titre de l'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce ; Condamner MIAGENCY aux dépens.

A titre subsidiaire,

Juger que MIAGENCY n'apporte aucune preuve d'inexécution ;

Juger que MIAGENCY n'apporte aucune preuve d'une inexécution suffisamment grave justifiant son refus d'exécution ;

Juger que MIAGENCY ne démontre pas l'interdépendance des obligations l'autorisant à ne pas s'exécuter ;

Juger que MIAGENCY a accepté les prestations de SIX SPORTS MANAGEMENT ;

Juger que MIAGENCY n'a pas soulevé l'exception d'inexécution dans les temps et formes contractuellement prévus ;

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de MIAGENCY ;

Rejeter l'exception d'inexécution soulevée par MIAGENCY ;

Rejeter la demande de réduction du prix sollicitée par MIAGENCY ;

En tout état de cause

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de MIAGENCY ;

Ne pas écarter l'exécution provisoire ;

Juger que MIAGENCY s'est rendue coupable d'un abus de droit

Condamner MIAGENCY à verser à SIX SPORTS MANAGEMENT, la somme de 5.000,00€ au titre de la réparation de ses préjudices ;

Condamner MIAGENCY à verser à SIX SPORTS MANAGEMENT, la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Juge a aussi pris note de la correction demandée par la défenderesse dans son PCM, lui demandant cette fois d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il a ensuite entendu les parties en leur plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 04/11/2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

6SM expose que :

Elle est un cabinet de conseil en stratégie identitaire et en structuration de la performance des organisations sportives professionnelles.

La société MIAGENCY est spécialisée dans le conseil en stratégie de communication, en gestion de patrimoine et en management de carrière pour les sportifs de haut niveau.

Elle a été sollicitée par la société MIAGENCY, pour organiser un salon professionnel dédié au sport en amont des JO de [Localité 1] 2024. Les parties ont ainsi signé un contrat, le 23/01/2023, prévoyant en contrepartie des prestations définies aux articles 5 et 6, une rémunération forfaitaire de 20k€ HT : * un premier paiement de 5.000,00€ HT (ou 6.000,00€ TTC), dans les 30 jours suivant la signature du contrat ; * un deuxième paiement de 5.000,00€ HT (ou 6.000,00€ TTC), dans les 30 jours précédant l'organisation du salon ; et * un troisième paiement de 10.000,00€ HT (ou 12.000,00€ TTC), dans les 30 jours suivant la fin du salon.

Le contrat prévoyait en outre explicitement que toute contestation quant aux prestations réalisées devait être notifiée sous 6 mois

Le 27/01/2023, elle a émis une facture n°1 de 6.000,00€ TTC, réglée à hauteur de 5.900,00€. Sa facture n°2 du 10/05/2023, d'un montant de 6.000,00€ et sa facture n°3 du 21/05/2023, d'un

montant de 12.000,00€, n'ont à ce jour pas été réglées, malgré de nombreuses relances. M. [S], dirigeant de MIAGENCY, n'a jamais contesté la dette qu'il a au contraire reconnue et s'est engagé, à plusieurs reprises, comme le montrent les pièces versées aux débats, à ce que sa société

s'en acquitte. Puis il a évoqué des difficultés financières, avant de promettre divers règlements partiels.

Celui-ci a notamment fait une promesse de règlement sous 8 jours, le 23/11/2023, date au plus tard pour toute contestation. (sic)

Le 01/08/2024, soit près de 14 mois après la fin de l'évènement, elle s'est vue contrainte de formaliser par écrit une demande de paiement de 19.990,00€ TTC, correspondant à la somme de : * 100,00€ TTC au titre de la facture n°1 ; * 6.000,00€ TTC au titre de la facture n°2 ; * 12.000,00€ TTC au titre de la facture n°3 ; * 1.890,00€ au titre du retard de paiement supérieur à un an et équivalent à 10% du montant total dû, tel qu'indiqué sur les factures, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00€ par facture non payée en totalité, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce.

MIAGENCY a choisi de régler 100,00€ le 06/09/2024 sans autre contestation, comme le montre sa pièce n°10.

Le 16/09/2024, elle a donc adressé à MIAGENCY, via son conseil, une mise en demeure de régler la somme de 20.382,00€, soit 18.000,00€ au titre des factures n°2 et n°3 et 2.832,00€ au titre des intérêts de retard et frais de recouvrement.

Sur l'exécution de ses obligations contractuelles :

L'évènement était initialement prévu sur 2 jours du 17 au 18/05/2023. Elle soutient avoir rempli l'ensemble des obligations prévues accompagnant les équipes de MIAGENCY notamment dans : - la réalisation d'un business plan (Pièce n°5.1) ; * le pilotage de la logistique nécessaire à l'organisation du salon, en gérant entre autres les aspects liés à la protection civile (Pièce n°5.2) ; au mobilier nécessaire (Pièce n°5.3) ; ces éléments étant au demeurant confirmés par l'implication de M. [P] (son dirigeant) dans l'espace de travail partagé (Pièce n°5.4) ; * la sélection, le démarchage et le pilotage de partenaires et d'intervenants pour l'organisation de l'ensemble des activités déployées sur le salon, en se rapprochant par exemple d'intervenants pour les animations sportives (Pièce n°5.5), les conférences (Pièce n°5.6), ou encore en supervisant le déroulé de la soirée (Pièce n°5.7) ; ces éléments étant encore une fois confirmés par l'implication de M. [P] dans l'espace de travail partagé (Pièce n°5.4) ; * la définition et l'application d'une stratégie de communication par le salon, en organisant le suivi des invitations (Pièce n°5.7), ou en préparant des publications afin de communiquer sur l'évènement (Pièce n°5.8) ; ces éléments étant toujours confirmés par l'implication de M. [P] dans l'espace de travail dédié à l'évènement (Pièce n°5.4).

Elle reconnait que la fréquentation probable, comme les revenus commerciaux (sponsors et partenaires), étant en dessous des attentes initiales du business plan, les parties ont convenu de limiter l'évènement à la journée du 17/05/2023. En revanche les évènements proposés comme les animations sportives et tables rondes ont bien eut lieu et la presse invitée a largement répondu présent.

Elle conteste donc les accusations de MIAGENCY d'inexécution contractuelle, dont cette dernière se prévaut dans ces conclusions pour refuser de régler les factures 2 et 3.

Elle relève à ce titre que cette exception d'inexécution alléguée, n'a été soulevé que dans le cadre de la présente procédure, 2 ans après les faits, alors que l'article 7 du contrat entre les parties prévoyait explicitement que « si le client venait à réaliser un manquement aux obligations énoncées dans le cadre de la prestation prévu (sic) à l'Article 6, dans les six mois après la fin de l'évènement, il pourrait alors le notifier à SIX SPORTS MANAGEMENT qui fera le nécessaire pour répondre aux obligations auquel (sic) il était soumis dans le cadre du présent contrat ».

Ainsi ni MIAGENCY ni son dirigeant M. [S] n'ont émis la moindre réserve lors des nombreux échanges qui ont précédé l'évènement, pas plus qu'à l'occasion des nombreuses relances précédant le lancement de la présente procédure. Au contraire, ce dernier s'est engagé à de nombreuses reprises, verbalement et par écrit à régler les factures en instance allant même jusqu'à promettre un règlement « sous 8 jours » (Pièce n°8).

MIAGENCY soulève une exception d'inexécution et, conformément à la jurisprudence citée, la charge de la preuve de cette inexécution lui incombe. En l'espèce, Le Tribunal ne pourra donc que constater que cette dernière : * n'apporte aucune preuve d'inexécution ; * n'apporte aucune preuve d'une inexécution suffisamment grave, justifiant son refus d'exécution ; * ne démontre pas l'interdépendance des obligations, l'autorisant à ne pas s'exécuter ; a accepté ses prestations et n'a pas soulevé l'exception d'inexécution dans les temps et formes contractuellement prévus.

Aucune des conditions fixées à l'article 1219 du Code civil n'est donc réunie.

MIAGENCY cherche enfin à brouiller les pistes, quant au non-paiement des factures relatives au contrat du 23/01/2023, en soulevant un conflit entre associés au sein d'une autre entité juridique, la SAS MIADVISORY. M. [P] et M. [S] avait en effet crée cette société, filiale à 50/50 de 6SM et de MIAGENCY, en vue d'explorer de nouvelles possibilités de collaboration après ce salon, collaboration à laquelle M. [P] a manifesté son souhait de mettre fin dès août 2024, une fois apparent le différend généré par cette absence de règlement.

MIAGENCY n'amène de nouveau aucune preuve d'une quelconque interdépendance de ce conflit d'associé au sein de MIADVISORY avec celui objet de la présente affaire et opposant 6SM et MIAGENCY.

Elle verse aux débats 16 pièces.

MIAGENCY expose que :

Elle fait partie d'un groupe capitalistique nommé "MIARESE Group", créé par l'ancien athlète olympique M. [G] [S].

En 2022, il est entré en relation avec M. [E] [P], président de la société 6SM mais aussi de l'association VIRTUS Sport & Beyond, comportant des élèves et anciens élèves de l'école des [Etablissement 1] ([Etablissement 1]).

Les parties ont contracté, le 23/01/2023, en vue de l'organisation en mai 2023 du salon des Journées de l'Héritage Sportif, à destination des étudiants des grandes écoles, avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Les relations entre M. [E] [P] et son dirigeant ont évolué rapidement, de sorte que M. [P] a associé 6SM au sein du groupe MIARESE Group, participant le 01/01/2024 à la création de la société MIADVISORY (50% 6SM - 50% MIAGENCY).

Les relations se sont cependant tendues courant 2024, conduisant à la décision de M. [P] de démissionner purement et simplement de la société MIADVISORY, et de céder ses parts. Ce n'est qu'au moment de cette démission que M. [P] a indiqué à M. [S] sa volonté d'être réglé de ses factures, émises plus d'une année plus tôt et ce sans réelle contrepartie.

Sur l'exception d'inexécution

L'étendu des prestations convenues est décrite dans l'article 6 du contrat : * La réalisation d'un business plan prévisionnel pour le salon (à l'exception de la soirée des trophées) ainsi que dans la définition des offres commerciales dans le cadre du salon ; * La définition et la création d'une structure optimale pour organiser le salon et en optimiser les revenus ; * La définition et l'application d'une stratégie de communication pour le salon ; * La sélection, le démarchage et le pilotage de partenaires et d'intervenants pour l'organisation de l'ensemble des activités déployées sur le salon. * Le pilotage de la logistique nécessaire à l'organisation du salon. * La supervision de l'organisation de l'événement sur site pendant le salon.

6SM a émis 3 factures les 27/01/2023, 21/05/2023 et 21/05/2023, représentant respectivement 25%, 25% et 50% du montant convenu contractuellement, sans plus de justificatif des prestations prétendument réalisées.

En fait la société 6SM a agi dès le début comme un réel associé, collaborant sur un pied d'égalité avec M. [S], mais sans pour autant effectuer des diligences concrètes en lien avec le salon.

A titre d'exemple M. [P] n'a fourni aucune feuille de temps quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle justifiant de ses missions en vue du salon, se limitant à solliciter le recrutement par MIAGENCY de deux collaborateurs [O] et [C]. (sic)

Pour tenter de justifier de l'exécution des prestations contractuelles, prévues à l'article 6 du contrat, 6SM verse aux débats divers documents dénués de toute consistance, récapitulés ci-dessous :

[…]

Ainsi, si la société 6SM a voulu faire croire au Tribunal qu'elle disposait de nombreuses pièces pour prouver son exécution contractuelle, force est de constater que ces pièces ne sont que pure apparence, sans fondement tangible. Elle observe en outre que certain des mails fournis (pièce n°14) ont été envoyés par M. [P] en utilisant son adresse à l'association VIRTUS confirmant l'inexécution par 6SM.

Elle ne conteste pas que le salon a bien eu lieu le 17/05/2023 mais soutient qu'elle a dû remédier aux carences de 6SM en mobilisant ses ressources internes et même des prestataires externes. 6SM n'ayant aucunement respecté le contrat devra ainsi être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'absence de reconnaissance de toute obligation de règlement des factures n°2 et 3.

6SM verse au débat en pièce 8.4 un échange par SMS entre les dirigeants : M. [P] : tu vas pouvoir me payer 😂 M. [S] : je te jure 🤞

Le Tribunal comprendra très facilement que l'expression « je te jure » ne veut pas dire « je te jure, je vais te payer ». En l'espèce, cette expression a été utilisée de manière émotive et spontanée, sans même vouloir vraiment jurer quoi que ce soit. Et chez les personnes « jeunes » (comme les dirigeants des parties au litige), elle est souvent répétée ou exagérée pour donner plus de vie au récit.

Le Tribunal tirera donc toutes les conséquences de la mauvaise foi patente de 6SM.

De la même manière 6SM soulève dans ses écritures qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre 6SM et MIAGENCY, alors que M. [P] est un des actionnaires de sa filiale MIADVISORY. Là encore, le Tribunal percevra sans peine la portée réelle de la situation : l'absence de lien capitalistique entre les sociétés 6SM et MIAGENCY ne saurait en réalité occulter une réalité fondamentale : leurs dirigeants sont des personnes physiques, animées par des logiques humaines, qui dépassent nécessairement le cloisonnement formel de leurs structures juridiques respectives. Ainsi M. [P] a exprimé sa volonté de démissionner de MIADVISORY en même temps qu'il intentait la présente procédure.

A titre subsidiaire, sur la réduction de prix des factures de 6SM, justifiée par une exécution très partielle du Contrat

Si le Tribunal ne retenait pas l'exception d'inexécution à l'encontre de la société 6SM, elle entend démontrer qu'elle demeure fondée cumulativement à invoquer une réduction de prix sur les factures litigieuses.

En effet 6SM n'a aucunement détaillé la prestation fournie, comme le prévoyait l'article 9 du Contrat.

Si le Tribunal entend condamner la société MIAGENCY au paiement des factures émises par la société 6SM, il lui est demandé : * d'apprécier la valeur du manquement ; * de déterminer souverainement le montant de la réduction ; et enfin * d'appliquer une réduction du prix proportionnelle à la prestation réalisée par ladite société.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514-1 du Code civil dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ».

En l'espèce, il n'existe aucune raison particulière qui pourrait justifier l'application de l'exécution provisoire qui porte, par hypothèse, atteinte au principe fondamental du double degré de juridiction.

Or comme cela est indiqué dans les écritures adverses, la société 6SM est « une société unipersonnelle de conseil, sans salarié, par nature peu intense capitalistiquement » et qui a manifestement des difficultés financières.

Elle pourrait donc être dans l'impossibilité matérielle de récupérer les éventuelles sommes versées à titre de provision à 6SM.

En conséquence, si par extraordinaire, le Tribunal venait à la condamner à verser des sommes assorties de l'exécution provisoire, la société 6SM devra, conformément aux dispositions de l'article 517 du CPC, subordonner cette exécution provisoire à la constitution par cette dernière d'une garantie suffisante, pour répondre à toute restitution qui pourrait survenir en cause d'appel, par exemple via le dépôt d'une somme d'argent équivalente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Elle verse aux débats 15 pièces.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance a été rendue par le Tribunal de céans le 15/10/2024 et signifiée le 08/11/2024, non à personne.

L'opposition a été formée le 25/11/2024 et aucune mesure d'exécution n'avait été initiée, de sorte que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir et n'était donc pas expiré à la date de l'opposition.

Par conséquent, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.

Sur l'exception d'inexécution soulevée par la défenderesse

Les parties versent toutes deux aux débats une copie du contrat signé le 23/01/2023. Le Tribunal relève que : * L'article 3 prévoit un début des prestations dès le 14/12/2022 soit un effet rétroactif ;

Les articles 5 et 6 décrivent les caractéristiques essentielles du service devant être fourni, ainsi que la liste des livrables, avec un objectif clair d'organisation du salon en question autour du 17/05/2023 ; Sur demande du client, un point d'avancement hebdomadaire peut être demandé avec un compte rendu (article 5) ; * Les articles 9 et 10 prévoient une rémunération forfaitaire de 20.000,00€ HT réglée en 3 échéances (25%/25%/50%), mais l'article 6 précise que les services sont basés sur un temps moyen d'intervention de 2 jours par semaine et que « en cas de dépassement manifeste de la quantité horaire travaillée par le consultant, une renégociation des conditions financières … pourra être entamée » ; * L'article 4 liste les obligations de MIAGENCY notamment celle de mettre à disposition de 6SM l'ensemble des contacts des collaborateurs de son organisation et une salle sur le lieu de travail de ces mêmes collaborateurs, pendant toute la durée de la prestation, s'assurant de leur disponibilité pour les réunions nécessaires à la préparation du salon.

Le Tribunal relève en outre qu'aucun descriptif précis du contenu des livrables ne figure dans le contrat, pas plus que des exemples de ces mêmes livrables sur des projets comparables.

6SM verse aux débats une liste de pièces justifiant selon elle de la bonne exécution des services avec une copie des livrables fournis. 6SM ne verse en revanche aucun compte-rendu hebdomadaire ni un justificatif des heures passées à la préparation du salon suggérant un quelconque dépassement de la quantité horaire envisagée contractuellement.

MIAGENCY soutient que ces livrables n'ont aucune consistance, conteste ainsi la bonne exécution du contrat et soulève une exception d'inexécution. Au soutien de cette affirmation, MIAGENCY

détaille dans ses conclusions ses critiques vis-à-vis de chacun des livrable versés par la demanderesse, mais ne justifie aucunement avoir fait part à 6SM de ces mêmes critiques, lors de l'organisation du même salon, par exemple à l'occasion des points hebdomadaires, ou dans les 6 mois qui ont suivi, comme envisagé à l'article 7 du contrat.

Si MIAGENCY semble soutenir qu'il s'agit d'une inexécution totale, elle ne réclame pas le remboursement de la facture n°1, réglée en deux fois, considérant de fait que le paiement de 25% de la prestation correspond à une juste rémunération de la prestation reçue.

Les parties ont cependant convenu lors de l'audience de plaidoirie que : * Le salon a bien eu lieu, même s'il a été finalement limité à la journée du 17/05/2023 ; * Les animations sportives et les tables rondes convenues initialement ont bien été organisées à cette occasion ; * Les partenaires commerciaux et la presse invitée ont bien été présents ; * La fréquentation du public, ainsi que les revenus commerciaux, ont été en dessous des attentes du « business plan ».

MIAGENCY a en tout état de cause reconnu qu'aucune obligation de résultat ou d'atteinte de ce même business plan n'avait été envisagée dans le contrat. Elle a en revanche soutenu, sans en apporter la moindre preuve, avoir été obligée de mobiliser des ressources internes et des prestataires externes, au-delà de ce qui avait été convenu entre les parties, pour pallier les défaillances alléguées de son prestataire.

MIAGENCY, au vu des pièces versées aux débats par 6SM, a reconnu à plusieurs reprises sa dette, dans les mois qui ont suivi le salon, et a promis un règlement rapide, même si elle allègue maintenant le contraire dans le cadre de la présente procédure, se fondant sur une interprétation créative des échanges entre les parties.

Le Tribunal constate donc que MIAGENCY n'a pas démontré l'inexécution totale du contrat et son droit de refuser tout paiement complémentaire au visa des articles 1217 et 1219 du Code civil.

En conséquence le Tribunal dira MIAGENCY mal-fondée en sa demande d'exception d'inexécution totale et l'en déboutera.

Subsidiairement, au visa du même article 1217, MIAGENCY soutient que le contrat n'a été qu'imparfaitement exécuté par 6SM et demande une réduction du prix convenu.

Cependant MIAGENCY ne conteste pas avoir reçu les factures n°2 et 3 pour un total de 15.000,00€ HT soit 18.000,00€ TTC et ne quantifie pas cette réduction, la laissant à la libre appréciation du Tribunal.

Le Tribunal constate que MIAGENCY n'a pas plus démontré, de manière probante, une inexécution partielle et n'a pas non plus justifié avoir adressé la moindre réserve écrite à 6SM, ni pendant la phase d'organisation du salon, ni dans le délai de 6 mois après la tenue de l'évènement stipulé à l'article 7 du contrat.

Le Tribunal dira donc que la créance de la société 6SM à l'encontre de la société MIAGENCY d'un montant de 18.000,00€ est certaine, liquide et exigible.

6SM réclame que sur cette créance soient appliqués des intérêts au taux contractuel de 10%, à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture.

Le Tribunal relève cependant que : * Le taux des intérêts de retard de 10% ne figure pas dans le contrat et n'est mentionné qu'en pied de page des copies certifiées des factures versées aux débats en pièce 6 et 7, ainsi qu'en pied de page des copies des mêmes factures jointe à la lettre simple du 01/08/2024 en pièce 9 ; * Les copies de ces mêmes factures, bien que listées comme annexe de la mise en demeure du conseil de 6SM du 16/09/2024, ne figurent pas en copie en pièce 11. L'AR de cette même mise en demeure n'est d'ailleurs pas versé aux débats par 6SM ; * La copie de la facture n°2 de 6.000,00€ TTC comporte la mention « émise le 21/05/2023 » mais avec une date d'exigibilité du 10/05/2023 (pièce 6) ; * La copie de la facture n°3 de 12.000,00€ TTC comporte la mention « émise le 21/05/2023 » et avec une date d'exigibilité du 21/05/2023 (pièce 7) ;

Le taux d'intérêt demandé étant inférieur au taux prévu à l'article L441-10 du Code de commerce, lui-même d'ordre public (BCE+10%), le Tribunal retiendra ce taux de 10%. En revanche 6SM n'a pas démontré avoir communiqué à MIAGENCY les dates d'exigibilité respectives des deux factures. Le Tribunal, observant que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée non à personne le 08/11/2024, mais que MIAGENCY y a fait opposition rapidement, dès le 25/11/2024, retiendra cette date du 08/11/2024.

En conséquence le Tribunal dira MIAGENCY mal-fondée en sa demande d'exception d'inexécution partielle et de réduction du prix et l'en déboutera, condamnera MIAGENCY à payer à 6SM la somme de 18.000,00€ assortie des intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 08/11/2024, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et condamnera MIAGENCY à payer à 6SM la somme totale de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit

6SM soutient que MIAGENCY a commis un abus de droit, matérialisé par une attitude dilatoire et plus généralement une résistance abusive. Elle réclame à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00€.

Le Tribunal constate cependant que 6SM ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui constitué par le retard de paiement, au titre duquel lui seront attribués des intérêts de retards.

En conséquence le Tribunal dira 6SM mal-fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboutera.

Sur la demande de surseoir à l'exécution provisoire

Au visa de l'article 514-1 du CPC, le Juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire.

MIAGENCY a demandé au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision compte tenu de la faible surface financière de 6SM et de son intention de faire appel d'une décision qui lui serait défavorable. Subsidiairement elle demande d'assortir toute condamnation de la constitution par 6SM d'une garantie suffisante.

Compte tenu de ce qui précède et notamment de l'absence de justificatifs versés aux débats par MIAGENCY au soutien de son exception totale ou partielle d'inexécution, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution provisoire et déboutera MIAGENCY de sa demande de garantie.

Sur l'application de l'article 700 du CPC et sur les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, 6SM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera MIAGENCY à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera 6SM du surplus de sa demande et déboutera MIAGENCY de sa demande formée de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire, et en premier ressort.

Dit recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société MIAGENCY.

Dit mal-fondée la société MIAGENCY en sa demande d'exception d'inexécution totale au titre du contrat signé entre les parties le 23 janvier 2023 et donc de sa demande de débouter intégralement la société SIX SPORTS MANAGEMENT de sa demande de règlement des factures n°2 et 3 émises au titre de ce contrat.

Dit mal-fondée la société MIAGENCY en sa demande d'exception d'inexécution partielle au titre du même contrat et donc de sa demande de réduction du prix dû au titre du contrat.

Condamne la société MIAGENCY à payer à la société SIX SPORTS MANAGEMENT la somme totale de 18.000,00 euros avec intérêts au taux de 10% à compter du 8 novembre 2024.

Condamne la société MIAGENCY à payer à la société SIX SPORTS MANAGEMENT la somme totale de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Déboute la société SIX SPORTS MANAGEMENT de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la société MIAGENCY à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile somme de 3.000,00 euros à la société SIX SPORTS MANAGEMENT, déboute la société SIX SPORTS MANAGEMENT du surplus de sa demande et déboute la société MIAGENCY de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société MIAGENCY aux dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et déboute la société MIAGENCY de sa demande d'y surseoir ou de l'assortir de la constitution d'une garantie de la société SIX SPORTS MANAGEMENT.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros TTC (dont TVA 20%).

12 ème et dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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