Décision chambre 02
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01066
- Formation
- Chambre 02
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 343 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2024F01066
DEMANDEUR
SAS EPIGRAM [Adresse 1] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELARL STC AVOCAT [Adresse 2] et par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU AVITEK [Adresse 4] comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 5] et par Me Pierre Philippe FRANC [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Elisabeth PIQUEE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Elisabeth PIQUEE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société AVITEK étant maître d'œuvre dans les études de refonte de l'usine des eaux usées de [Localité 1], a recouru aux services de la société EPIGRAM par un contrat de prestation d'assistance à maîtrise d'œuvre.
La société EPIGRAM a reproché à la société AVITEK d'avoir résilié brutalement le contrat et lui a demandé une indemnisation à hauteur de 279.673,50€ auprès du Tribunal de commerce de LYON.
La société AVITEK a contesté la compétence du Tribunal car son siège est sis à SUCY-EN-BRIE. Le Tribunal de commerce de LYON a prononcé un jugement d'incompétence territoriale et désigné le Tribunal de commerce de CRETEIL.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par un jugement avant-dire droit en date du 2 juillet 2024 sous le numéro de rôle 2023J01538, auquel il convient de se référer pour ce qui concerne la procédure antérieure à cette date, le Tribunal de commerce de LYON s'est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du Tribunal de commerce de CRETEIL du 22 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu.
L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie.
A l'audience collégiale du 15 avril 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 3 juin 2025 pour audition des parties.
A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juin 2025, ce dernier a établi un calendrier de procédure pour les échanges de conclusions entre les parties, sur la compétence et sur le fond. Puis, il a reconvoqué les parties à son audience du 2 septembre 2025.
A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 2 septembre 2025, la société EPIGRAM a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Liminairement,
A titre principal,
Se dire compétent pour examiner le dossier au fond,
A titre subsidiaire,
Renvoyer le dossier devant le Tribunal des affaires économiques de PARIS tout en condamnant la société AVITEK à verser à la société EPIGRAM 15.000,00€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du Code de procédure civile. Au fond,
A titre principal, sur le fondement de la rupture brutale de relation commerciale établie.
Condamner la société AVITEK à payer à la société EPIGRAM la somme de 269.000,00€
(264.000,00 + 5.000,00) en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamner la société AVITEK à payer à la société EPIGRAM l'indemnité de résiliation anticipée soit 23.306,12€ HT.
La condamne à lui verser 5.000,00€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
En toute hypothèse :
Condamner la société AVITEK à payer à la société EPIGRAM la somme de 21.397,80€ HT soit 25.677,36€ TTC en remboursement de la retenue de garantie opérée fautivement, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 (date de la mise en demeure).
Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et seront capitalisées annuellement selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du Code civil.
Débouter la société AVITEK de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires.
Condamner la société AVITEK à payer la somme de 7.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société AVITEK aux dépens.
A cette même audience, la société AVITEK a déposé ses conclusions (« Conclusions récapitulatives »), demandant au Tribunal de : Vu l'article D.442-3 du Code de commerce, Se déclarer incompétent pour connaître de cette affaire. Renvoyer la présente procédure au Tribunal des affaires économiques de PARIS. Subsidiairement, Débouter la société EPIGRAM de ses demandes. La condamner à payer à la société AVITEK une indemnité de 8.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au cours des débats, la société AVITEK a ajouté à ses demandes : Ne pas prononcer l'exécution provisoire.
Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 18 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société EPIGRAM expose que :
Elle est spécialisée dans le Building Information Modeling, (« BIM ») méthode de gestion des projets de construction.
Les 19 mai et 17 juin 2020, elle a conclu avec la société AVITEK un contrat de prestations de services portant le processus BIM afin d'assister cette dernière dans sa mission de maître d'œuvre pour les études relatives à la refonte de l'usine des eaux usées de [Localité 1].
Au cours du déroulement de ce contrat, la société AVITEK ne lui a adressé aucun reproche, ni préavis.
Le 6 juin 2022 par courriel, la société AVITEK a mis fin à leur relation avec effet immédiat et a suspendu ses paiements, puis a confirmé sa décision par courrier postal le 24 juin 2022.
Le 11 octobre 2022, elle a demandé le règlement des 5 facturations mensuelles émises entre le 30 avril et le 30 août 2022, pour un montant de 6.778,37€ TTC chacune. Le 17 octobre 2022, la société AVITEK lui en a refusé le paiement.
Le 12 décembre 2022 par LRAR, elle a répondu que : * Les manquements reprochés n'étaient ni fondés ni justifiés. * Les facturations d'avril et mai 2022 étaient dues puisque antérieures au 6 juin 2022, * La retenue de garantie constituait une violation du contrat. * Demandé une indemnité de résiliation, contractuellement prévue, à hauteur de 10% du solde à facturer, soit 27.300,00€ HT. * Proposé de résoudre amiablement le litige.
Le 13 janvier 2023, la société AVITEK a : * Contesté avoir mis fin à la relation de façon illicite. * Accepté de régler les factures antérieures au 6 juin 2022. * Confirmé la retenue de garantie en vertu des dispositions de la commande publique tant que son Propre client ne lui a pas remboursé cette dernière. * Refusé de régler l'indemnité de résiliation.
Le 24 avril 2023, la société AVITEK n'a pas souhaité participer à une médiation.
La société AVITEK n'a jamais justifié ses reproches, ni communiqué aucune pièce pour caractériser la faute grave. Cette rupture ne peut intervenir sans préavis qu'à la condition que le manquement reproché au partenaire évincé soit un manquement grave. La charge de la preuve repose sur l'auteur
de la rupture. La société AVITEK ne démontre aucun des reproches qu'elle a formulés et a engagé sa responsabilité contractuelle.
Les conséquences sont :
Pour la rupture brutale, son préjudice est à hauteur de 23% de son chiffre d'affaires annuel avec la société AVITEK avec une perte de marge brute sur la partie non réalisée du contrat, soit un préjudice financier d'un montant de 220.000,00€ HT, soit 264.000,00€ TTC.
Pour la rupture abusive, son préjudice est à hauteur de 10% de la partie résiliée soit une indemnité de résiliation de 23.306,12€ HT.
Elle réclame une indemnisation de son préjudice moral qu'elle estime à 5.000,00€, en raison des démarches amiables et judiciaires.
Elle demande également le remboursement de la retenue de garantie d'un montant de 21.397,80€ HT soit 25.677,36€ TTC. Les articles du Code de la commande publique sont inapplicables au contrat de prestations de services qui relève du droit privé. De plus, le contrat exclut expressément la retenue de garantie en son article « AE.6 Paiements & règlements ».
La société AVITEK oppose que :
La société EPIGRAM lui reprochant la rupture brutale des relations commerciales, elle fonde sa demande d'exception d'incompétence matérielle sur les articles L.442-4 et D.442-3 du Code de commerce, qui sont d'ordre public, et demande la désignation d'un Tribunal spécialisé comme compétent, à savoir le Tribunal des affaires économiques de PARIS.
Ceci même si un jugement d'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de LYON a déjà été prononcé.
Elle a procédé à la résiliation car la société EPIGRAM n'a pas respecté l'équilibre entre elles deux. Outre des absences répétées sur le chantier, la société EPIGRAM n'a pas solutionné une problématique de géoréférencement, point central qui a nui à sa relation avec son propre client.
Elle rappelle que le contrat de prestations prévoit un montant forfaitaire dont le prix est établi au temps passé. Les prestations non effectuées ne peuvent ni être rémunérées, ni donner lieu à une indemnisation.
Pour déterminer le préjudice d'une rupture brutale, la jurisprudence base le calcul du délai de préavis raisonnable selon l'ancienneté de la relation. Dans le cas d'espèce, la relation a duré de mai 2020 à juin 2022.
Pour déterminer le préjudice de la rupture abusive, il faut se référer au contrat, lequel prévoit en cas de résiliation par le maître d'ouvrage d'une indemnisation à hauteur de 10% de la partie résiliée et aucune indemnisation en cas de résiliation aux torts du prestataire. Outre le fait qu'elle a résilié le contrat pour manquements de la part de la société EPIGRAM, le marché est basé sur le temps passé et donc aucune indemnisation n'est due.
Elle demande d'écarter l'exécution provisoire au motif qu'il ne sera pas possible de demander la suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel.
A l'appui de ses demandes la société AVITEK ne verse aux débats aucune pièce.
La société EPIGRAM réplique :
Elle s'oppose à la seconde demande d'exception d'incompétence formulée par la société AVITEK car la règle invoquée existait déjà lorsque l'affaire était pendante devant le Tribunal de commerce de LYON.
La demande d'écarter l'exécution provisoire caractérise à nouveau l'attitude dilatoire de la société AVITEK ; à ce titre, elle demande la somme de 15.000,00€ au titre des dommages et intérêts en vertu de l'article 123 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la société EPIGRAM verse aux débats 21 pièces dont : Le contrat de prestations de services des 19 mai et 17 juin 2020. Le courrier du 24 juin 2022 de la société AVITEK, confirmant la fin de la relation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée
L'exception d'incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la société AVITEK, serait compétente, est donc recevable.
Sur le mérite de l'exception d'incompétence soulevée
La société AVITEK soulève une exception d'incompétence matérielle, soutenant que les demandes de la société EPIGRAM relèvent des dispositions de l'article D.442-3 du Code de commerce relatives à la compétence exclusive des juridictions spécialisées.
La Jurisprudence dispose que la notion de « relation commerciale établie » revêt un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine fluidité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Le Tribunal relève que le contrat de prestations en date du 17 juin 2020 stipule à son article « AE.3 objet du marché » que « Le présent marché est un contrat de prestations de service, portant sur l'élaboration, le développement et le déploiement de processus BIM pour le client, notamment dans le cadre de sa Mission d'AMOE pour les études relatives à la refonte de l'usine des eaux de Clichy » et dont le détail des prestations est « Préparation, rédaction du CDC, rédaction du projet de protocole, analyses des plans, analyse des maquettes, scan 3D, rédaction CCTP, modélisation ».
Le Tribunal retient que la relation est basée sur un contrat conclu entre les parties pour une mission ponctuelle et que la rupture du contrat ne relève pas des dispositions de l'article L.442-1 et suivants du Code de commerce relatives à la rupture brutale de la relation commerciale.
En conséquence, le Tribunal dira mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société AVITEK et se déclarera compétent.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice financier au titre de la rupture de la relation d'affaire établie
La société EPIGRAM demande au Tribunal de condamner la société AVITEK à lui payer la somme de 269.000,00€ au titre de la rupture de la relation d'affaire établie.
Le Tribunal a qualifié la relation de « « mission de durée limitée » entrant dans le cadre d'un contrat de prestation passé en date du 17 juin 2020.
En conséquence, le Tribunal dira la société EPIGRAM mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation commerciale établie et l'en déboutera.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice financier au titre de la rupture contractuelle
La société EPIGRAM demande au Tribunal de condamner la société AVITEK à lui payer la somme de 23.306,12€ HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
Le Tribunal a qualifié la relation de « mission de durée limitée » entrant dans le cadre d'un contrat de prestation passé en date du 17 juin 2020.
Le Tribunal relève que ce contrat stipule à ses articles :
« AE.8 Différends et résiliation » que « En cas de résiliation du marché, les modalités sont les suivantes :
Si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du prestataire, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être communiquée par LRAC et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. Dans ce cas, l'indemnisation est fixée à 10% de la partie résiliée du marché.
Si le présent marché est résilié aux torts du prestataire, … ».
« AE.5 Offre de prix » que « Total : 680.000,00€ » et que « La rémunération du marché est forfaitaire… ».
Le Tribunal relève que la société AVITEK, maître d'ouvrage, a informé la société EPIGRAM :
Par son courriel du 6 juin 2022 que « je ne vois pas comment nous pourrions continuer notre collaboration ».
Par son courrier du 24 juin 2022 que « nous vous informons par la présente suspendre votre facturation et ce depuis le 6 juin 2022. … ».
Par son courrier du 7 novembre 2022 référencé « Rupture contrat AVITEK/EPIGRAM » que « Je vous renvoie à mon courriel du 6 juin 2022 et mon courrier du 24 juin en recommandé aux termes duquel je mettais fin à notre partenariat ».
Le Tribunal relève également que la société AVITEK ne produit ni de justificatifs des défaillances qu'elle reproche à la société EPIGRAM dans son courrier du 7 novembre 2022, ni de justificatifs que la société EPIGRAM ait manqué à ses obligations contractuelles.
Enfin, le Tribunal relève que la société AVITEK n'a pas contesté que les règlements ont été effectués à hauteur de 446.938,75€ HT.
Le Tribunal retient la situation dans laquelle « le maître d'ouvrage a décidé de la cessation définitive de la mission du prestataire, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles » et que dans ce cas « l'indemnisation est fixée à 10% de la partie résiliée du marché ».
Le Tribunal retient également que la partie résiliée du contrat est à hauteur de 233.061,25€ (680.000,00 - 446.938,75) et que l'indemnisation de rupture anticipée est donc à hauteur de 23.306,12€ (233.061,25 x 10%).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AVITEK à payer à la société EPIGRAM la somme de 23.306,12€ au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral
La société EPIGRAM demande au Tribunal de condamner la société AVITEK à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La société EPIGRAM invoque le comportement de la société AVITEK qui l'a obligée à des démarches amiables et judiciaires.
La société EPIGRAM ne justifie pas d'un préjudice distinct de l'intervention d'un conseil juridique, lequel sera réparé au titre de l'article 700 du CPC et ne justifie pas de la mauvaise foi de la société AVITEK.
En conséquence, le Tribunal dira la société EPIGRAM mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et l'en déboutera.
Sur la demande de remboursement de la retenue de garantie
La société EPIGRAM demande au Tribunal de condamner la société AVITEK à lui payer la somme de 21.397,80€ HT soit 25.677,36€ TTC en remboursement de la retenue de garantie opérée fautivement, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Le Tribunal relève que le contrat de prestation en date du 17 juin 2020 est un contrat passé entre deux sociétés de droit privé et qu'il n'est pas soumis aux dispositions du Code de la commande publique.
Le Tribunal relève également que le contrat stipule à son article « AE.6 Paiements et règlements » que « Pas de retenue de garantie applicable sur les règlements ».
Enfin, le Tribunal relève que la mise en demeure de rembourser la retenue de garantie d'un montant de 21.397,80€ HT en date du 12 décembre 2022, a été remise le 19 décembre 2022.
Le Tribunal retient donc que la retenue de garantie, d'un montant de 21.397,80€ HT soit 25.677,36€ TTC, a été effectuée à tort par la société AVITEK lors de ses règlements auprès de la société EPIGRAM.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AVITEK à payer à la société EPIGRAM la somme de 21.397,80€ HT soit 25.677,36€ TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de remise de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La société EPIGRAM demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 12 octobre 2023, date de la demande auprès du Tribunal de commerce de LYON, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société EPIGRAM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AVITEK à lui payer une somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société EPIGRAM du surplus de sa demande et déboutera la société AVITEK de sa demande formée de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société AVITEK succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société AVITEK.
Se déclare compétent.
Dit la société EPIGRAM mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation commerciale établie et l'en déboute.
Condamne la société AVITEK à payer à la société EPIGRAM la somme de 23.306,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Dit la société EPIGRAM mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et l'en déboute.
Condamne la société AVITEK à payer à la société EPIGRAM la somme de 21.397,80 euros HT soit 25.677,36 euros TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 12 octobre 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société AVITEK à payer à la société EPIGRAM la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société EPIGRAM du surplus de sa demande et déboute la société AVITEK de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Met les dépens à la charge de la société AVITEK.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.