Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F00637
Formation
Chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 497 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025 3ème Chambre

N° RG: 2024F00637

DEMANDEUR

SASU KADO [Adresse 1] comparant par Me François MEUNIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS WEDOU ASSURANCES [Adresse 3] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 4] et par Me Vianney BOUVET-LANSELLE [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Michel PASTURAL en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,

Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Michel PASTURAL, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Michel PASTURAL, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LA PROCEDURE

La société KADO a déposé le 4 mai 2023 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société WEDOU ASSURANCES, ci-après la société WEDOU :

8.275,20€ au titre de 4 factures, avec intérêts au taux légal.

A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 15 mai 2023 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société WEDOU à payer : 8.275,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023.

Cette ordonnance a été signifiée le 25 mai 2023 par acte de Commissaire de justice, délivré non à personne.

La société WEDOU a formé opposition à cette ordonnance le 20 juin 2023 par déclaration au greffe.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024 à l'audience collégiale du 2 juillet 2024.

A cette audience collégiale du 2 juillet 2024, le demandeur ne s'est pas présenté et conséquemment un jugement de caducité a été prononcé.

Le Président du Tribunal de céans a relevé la caducité le 11 octobre 2024 et les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 5 novembre 2024.

A l'audience collégiale du 5 novembre 2024, les parties se sont présentées, et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 décembre 2024.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.

A l'audience collégiale du 1 er avril 2025, la société KADO a déposé ses dernières conclusions (CONCLUSIONS N°2) demandant au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 mai 2023,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société la société WEDOU ASSURANCES à payer à la société KADO la somme de 8.375,20€ (sic) TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Débouter la société WEDOU ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et prétentions :

La condamner au paiement d'une somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux exposés dans le cadre de l'injonction de payer.

A l'audience collégiale du 10 juin 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 1 er juillet 2025 pour audition des parties.

A son audience du 1 er juillet 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de la société WEDOU (Conclusions N°2) demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société KADO ; Constater les manquements graves de M. [W] [L], notamment son absence de supervision et de coordination active ; Condamner la société KADO à verser à WEDOU ASSURANCES les sommes suivantes

103.500,00€, correspondant à la perte d'activité commerciale pour le premier trimestre 2023 ;

8.368,90€, correspondant aux dépenses publicitaires injustifiées ;

4.000,00€ au titre du préjudice d'image ;

3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société KADO aux entiers dépens.

Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 25 novembre 2025 les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La société KADO expose que :

Représentée par M. [W] [L], elle a fourni des prestations de gestion de campagnes publicitaires (GOOGLE Ads, FACEBOOK Ads, MICROSOFT Ads) et de gestion de leads pour la société WEDOU, sur une période s'étendant jusqu'au début avril 2023.

Ces prestations ont donné lieu à l'émission de plusieurs factures.

Malgré de multiples relances, les quatre dernières factures couvrant la période de décembre 2022 à mars 2023 sont demeurées impayées.

Par lettre recommandée avec AR en date du 6 avril 2023, reçue le 11 avril 2023, elle a mis en demeure la société WEDOU de régler la somme de 6.194,40 € TTC, outre la somme de 2.080,40 € TTC au titre de la facture du mois de mars 2023.

La société WEDOU oppose que :

Elle est une start-up en développement, courtier digital spécialisé dans la vente d'assurances emprunteurs, un produit destiné à garantir des crédits immobiliers souscrits en France. Cette spécialisation exige des leads qualifiés, pertinents et localisés en France.

Son modèle économique repose sur un modèle publicitaire clair.

Chaque lead qualifié coûte en moyenne 20,00€, conformément aux benchmarks internes. Un contrat signé est obtenu pour 5 leads qualifiés.

Ainsi, un investissement publicitaire de 100,00€ (5 leads) doit produire un contrat signé. Ce modèle, appliqué rigoureusement en 2022, lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires annuel de

414.000,00€.

En août 2022, elle a engagé M. [W] [L] de la société KADO, via la plateforme MALT, pour optimiser ses campagnes publicitaires. Le contrat précisait les responsabilités suivantes : Superviser et gérer les campagnes publicitaires sur FACEBOOK, GOOGLE et MICROSOFT Ads,

conformément aux objectifs de performance établis. Analyser les résultats en collaboration avec ses équipes pour ajuster les campagnes et garantir un suivi rigoureux.

Malgré un début prometteur, M. [L] a quitté [Localité 1] dès octobre 2022 pour s'installer à Malte, puis voyager au Mexique, rendant impossible toute supervision active des campagnes et toute interaction régulière avec ses collaborateurs.

Dès décembre 2022, elle a adressé plusieurs alertes à M. [L] concernant la perte de qualité des leads générés et le risque de rejet de factures en cas de non-correction. Ces alertes ont été transmises, mais elles sont restées sans réponse.

La communication est devenue encore plus difficile en raison du décalage horaire avec le Mexique, empêchant toute interaction efficace.

Les pièces produites par la société KADO ne démontrent aucune exécution conforme aux attentes. Le rapport consolidé qu'elle produit montre des performances largement insuffisantes et aucune activité sur deux des trois plateformes.

Les budgets facturés pour GOOGLE et MICROSOFT Ads ne correspondent à aucune activité constatée.

Les leads générés sur FACEBOOK Ads étaient inutilisables (faux numéros ou incohérences), comme l'attestent les annotations du reporting interne.

Elle a embauché Mme [O] à compter du 18 octobre 2021 pour assurer le pilotage des prestataires externes parmi lesquels figurait la société KADO. Au lieu d'assurer la fonction de contrôle prévue, Mme [O] a validé des facturations sans exiger de justificatifs exploitables. C'est sans doute cette absence de contrôle effectif, favorisé par une proximité personnelle injustifiée entre Mme [O] et M. [L] qui a permis la dérive constatée en fin de mission.

Les campagnes FACEBOOK Ads ont conduit à un coût par lead moyen (CPL) de 251,97€, soit plus de 12 fois supérieur au plafond contractuel de 20,00€.

Sur GOOGLE et MICROSOFT Ads, aucune activité publicitaire n'a été constatée, bien que des budgets aient été facturés.

L'absence de réaction de M. [L] à ses alertes répétées montre un désengagement manifeste. Sur les 40 leads générés en janvier et février 2023, la majorité était marquée comme "faux numéros" ou "incohérents". Ces leads étaient donc totalement inutilisables.

La production de leads provenant d'Ukraine, un marché totalement étranger à son activité, démontre une gestion inadéquate et un manquement grave à l'obligation de moyens.

L'absence totale de résultats sur les campagnes due au désengagement de M. [L] a provoqué un arrêt quasi-complet de l'activité commerciale au premier trimestre 2023. Cette perte est estimée à 103.500,00€, en se basant sur son chiffre d'affaires trimestriel moyen 2022.

Si les campagnes avaient été gérées correctement, l'investissement publicitaire de 8.368,90€ aurait dû produire 418 leads qualifiés (8 368,90 € / 20,00 €) et 83 contrats signés, sur la base d'un ratio de conversion de 1 contrat pour 5 leads (418 / 5).

Les 8.368,90€ investis sur FACEBOOK Ads n'ont généré aucun retour sur investissement. Les montants facturés pour GOOGLE et MICROSOFT Ads, où aucune campagne n'a été réalisée, constituent une facturation abusive.

L'incapacité à produire des résultats exploitables a affecté sa crédibilité auprès de ses partenaires et prospects, entraînant une perte de confiance et une baisse de son attractivité commerciale. Il est sollicité la somme de 4.000,00€ en réparation de ce préjudice.

A l'appui de ses demandes la société WEDOU verse aux débats 7 pièces dont : * Facture initiale via MALT (septembre 2022) * Rapport consolidé des campagnes publicitaires (janvier-mars 2023) * Rapports extraits de FACEBOOK Ads * Reporting interne de WEDOU.

La société KADO réplique que :

Pour justifier son refus de payer ses factures, la société WEDOU fait valoir qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles.

Il importe de souligner que les parties n'ont jamais formalisé leurs relations par un contrat écrit. La collaboration a été initiée à la suite d'une offre publiée sur la plateforme MALT, spécifiant explicitement que les prestations seraient réalisées "à distance". Ainsi son obligation contractuelle demeure strictement limitée à une obligation de moyens.

La jurisprudence constante en la matière établit qu'un prestataire marketing n'est juridiquement tenu qu'à déployer les moyens adéquats et conformes aux usages professionnels, et ne saurait être tenu responsable des résultats commerciaux finaux (nombre de leads précis ou taux de conversion garanti).

Les conversations sur Slack versées aux débats démontrent sans ambiguïté qu'elle a effectivement réalisé ses prestations jusqu'en avril 2023, date à laquelle la société WEDOU a unilatéralement retiré l'accès au compte GOOGLE Ads.

À aucun moment durant cette période, la société WEDOU n'a formulé de réclamation concernant la qualité des campagnes marketing. Au contraire, les échanges Slack attestent que la société WEDOU reconnaissait les factures et promettait leur règlement, invoquant un "problème de plafond de carte" en février 2023.

La société WEDOU ASSURANCES tente d'invoquer le déménagement de M. [L] à Malte comme justification de ses allégations de défaillance. Cet argument est infondé étant donné que l'offre initiale publiée sur MALT précisait explicitement que les prestations seraient réalisées "à distance", que lorsque M. [L] résidait à [Localité 1], aucune réunion physique n'a été sollicitée par la société WEDOU et enfin que Malte se situant dans le même fuseau horaire que la France, cela rend absurde l'argument d'une moindre disponibilité.

La société WEDOU invoque un coût par lead élevé et des leads non qualifiés (notamment faux numéros). Cependant, il ressort du tableau comparatif produit ("Wedou Leads Avril 2022 - Mars 2023") que les résultats obtenus par KADO sont similaires, voire identiques, à ceux obtenus par les autres prestataires de WEDOU (EDILEAD, MonGustave, WeedoMarket) et par les propres canaux de WEDOU (WedouFrontpage, WedouFrontpagePathA, WedouFrontpagePathB).

L'homogénéité des résultats à travers tous les canaux marketing démontre que les problématiques invoquées par la société WEDOU ne peuvent être imputées à ses prestations, mais relèvent plutôt de facteurs structurels liés à l'offre commerciale elle-même ou à d'autres éléments externes.

Il est particulièrement révélateur que la société WEDOU n'ait formulé aucune réclamation pendant plus de deux ans, et n'ait soulevé ces prétendus griefs qu'après l'introduction de l'action en paiement. Les éléments versés aux débats révèlent que la société WEDOU adopte un comportement similaire à l'égard de multiples prestataires et anciens salariés.

Enfin les préjudices financiers dont fait état la société WEDOU, qu'elle évalue à la somme de 118.868,90€, ne sont aucunement justifiés et ne correspondent pas à une perte de marge brute.

En outre, la société WEDOU ne démontre pas en quoi elle serait responsable de « l'arrêt quasi complet de son activité commerciale ».

De même, la société WEDOU ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait manqué des contrats, ni même que ces dépenses publicitaires étaient injustifiées.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces dont : * Courriels échangés avec Mr [Z] entre les mois de janvier et avril 2023 * Courriel le 3 avril 2023 * Factures des mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023 * Lettre de mise en demeure le 6 avril 2023 * Facture du mois de mars 2023 * Fichier WEDOU LEADS avril 2022 -mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée non à personne le 25 mai 2023 et aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n'a été effectuée, de sorte que le 20 juin 2023 date à laquelle l'opposition a été formée, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir.

En conséquence, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.

Sur la demande en principal

La société KADO sollicite du Tribunal la condamnation de la société WEDOU à lui payer la somme de la somme de 8.375,20€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023.

La société WEDOU s'y oppose en soutenant que la société KADO n'a pas rempli ses obligations contractuelles, M. [L] s'étant désengagé, ce qui explique les résultats nuls ou extrêmement faibles des campagnes.

En août 2022, la société WEDOU a missionné M. [L] entrepreneur individuel de la société KADOU, via la plateforme MALT, pour optimiser ses campagnes publicitaires en acceptant une proposition de la société KADO qui précisait les missions suivantes : optimisation GOOGLE Ads, optimisation FACEBOOK Ads, optimisation MICROSOFT Ads.

Les factures des mois d'août à novembre 2022 ont été payées.

Les 4 factures de décembre 2022 à mars 2023 représentant un montant total de 8.272,80€ sont impayées.

Par LRAR datée du 6 avril 2023 et distribuée le 11 avril 2023, la société KADO a mis en demeure la société WEDOU de lui payer les factures de décembre 2022 à février 2023 et lui a rappelé l'échéance du 3 mai 2023 pour la facture de mars 2023.

Ces éléments ne sont pas contestés.

Pour justifier que M. [L], en charge du dossier pour la société KADO, n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles et se serait désengagé du dossier, la société WEDOU soutient que M. [L] n'aurait plus eu la disponibilité nécessaire depuis son départ à Malte et au Mexique. Les résultats des campagnes FACEBOOK des mois concernés auraient été décevants. Il n'y aurait pas eu d'activité sur GOOGLE Ads et MICROSOFT Ads pour les mois concernés.

Le lien contractuel entre les parties est matérialisé uniquement par la proposition qui a été acceptée par la société WEDOU et qui ne comporte aucun autre élément pour décrire la prestation que les suivants :

[…]

Sur les factures en litige, ces 3 prestations sont cumulées et facturées sur une seule ligne 1.374,00€ HT soit légèrement moins que la proposition.

Une prestation de « Gestion des leads », pour une quantité de 4 ou 4,5 selon les mois, s'y ajoute, au prix unitaire de 80,00€ HT et n'est pas contestée dans son principe.

Ainsi, aucune obligation de résultats n'étant attachée à la prestation, le Tribunal dit que dans le contrat liant les parties, la société KADO a une obligation de moyens.

Le Tribunal observe d'abord que la société WEDOU est défaillante à justifier valablement que M. [L] n'ait pas eu la disponibilité et l'implication nécessaires, son éloignement géographique n'impliquant pas un manque de disponibilité et les pièces produites montrant des échanges réguliers entre les parties.

Le Tribunal observe ensuite que des résultats décevants de campagnes FACEBOOK dont il n'est pas contesté qu'elles aient eu lieu, ne constituent pas un début de preuve visant à établir un défaut de moyens mis en œuvre par le prestataire.

En revanche, s'il était démontré que le prestataire n'avait pas réalisé de réglages, ni de lancements de campagnes par exemple sur GOOGLE, la facturation afférente ne serait pas justifiée. Mais la société WEDOU, qui déclare qu'aucune activité n'a été constatée sur GOOGLE Ads et MICROSOFT Ads, est défaillante à le justifier puisque le rapport d'activité qu'elle produit n'a pas été établi de façon contradictoire et qu'elle ne précise pas qui en est le rédacteur.

Ainsi le Tribunal dit que la société WEDOU est défaillante à justifier que la société KADO a commis une faute consistant à ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser sa prestation.

Le Tribunal observe enfin que dans le cadre d'un contrat aussi peu précis sur les obligations du prestataire, il revient au donneur d'ordre de veiller particulièrement sur la prestation et de suivre les résultats avec circonspection pour, le cas échéant, changer de prestataire. A ce titre il n'est pas cohérent pour la société WEDOU de contester d'une part 4 mois de facturation en inférant des résultats décevants, qu'ils seraient dus à un manque d'implication du prestataire et d'autre part de ne pas avoir stoppé la prestation ou de ne pas avoir demandé au prestataire, dès le début de cette période, de lui proposer des solutions, ce qu'elle ne justifie pas valablement avoir fait. Au contraire la société WEDOU montre qu'elle était consciente qu'elle devait suivre la réalité des moyens mis en œuvre par son prestataire et les résultats de sa prestation puisqu'elle déclare dans ses écritures que Mme. [O] a été engagée en octobre 2021 pour exercer ledit contrôle et que cette employée a

été défaillante à le faire. Cette défaillance de la société WEDOU, qu'elle reconnait, ne lui permettait pas de s'exonérer de son obligation de paiement des factures.

Au vu de tout ce qui précède, ayant dit que dans le contrat liant les parties, la société KADO a une obligation de moyens et que la société WEDOU est défaillante à justifier que la société KADO a commis une faute consistant à ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser sa prestation, le Tribunal ne retient aucun des arguments soulevés par la société WEDOU pour s'exonérer de son obligation de paiements des factures émises.

Le Tribunal observe que la mise en demeure distribuée le 11 avril 2023 demandait le paiement de 3 factures échues pour un montant de 6.194,40€ et rappelait que la facture du mois de mars d'un montant de 2.080,80€ devait être payée au plus tard le 3 mai 2023.

En conséquence le Tribunal condamnera la société WEDOU à payer à la société KADO la somme de 6.194,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de la mise en demeure et la somme de 2.080,80€ avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2023, lendemain de la date d'échéance de la facture et déboutera la société KADO du surplus de sa demande au titre des intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles

La société WEDOU sollicite du Tribunal la condamnation de la société KADO à lui payer les sommes de 103.500,00€ au titre du préjudice lié à une perte d'activité commerciale, 8.368,90€ au titre du préjudice lié aux dépenses publicitaires injustifiées et 4.000,00€ au titre du préjudice d'image.

Le Tribunal ayant dit que la société WEDOU est défaillante à justifier que la société KADO a commis une faute relative à son obligation de moyens, dit mal fondée la société WEDOU en ses demandes au titre de différents préjudices et l'en déboutera.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société KADO ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société WEDOU à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société KADO du surplus de sa demande et déboutera la société WEDOU de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera.

Sur les dépens

La société WEDOU succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,

Dit recevable l'opposition formée par la société WEDOU ASSURANCES,

Condamne la société WEDOU ASSURANCES à payer à la société KADO la somme de 6.194,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et la somme de 2.080,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2023 et déboute la société KADO du surplus de sa demande au titre des intérêts,

Déboute la société WEDOU ASSURANCES de ses demandes de dommages et intérêts,

Condamne la société WEDOU ASSURANCES à payer à la société KADO la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société KADO du surplus de sa demande et déboute la société WEDOU ASSURANCES de sa demande formée de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société WEDOU ASSURANCES à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).

8ème et dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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