Décision chambre 22

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00423
Formation
Chambre 22
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R00423

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Octobre 2025

N° de RG : 2025R00423

N° MINUTE : 2025R00486

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS ZEP INDUSTRIES [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : ALMA, Président, [Adresse 2] comparant par SELARL [F] [M] [Adresse 3] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) : * SA Société nationale SNCF [Adresse 4] Représentant légal : M. Jean-Pierre Eugène FARANDOU,Président du conseil d'administration, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 2 Octobre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Octobre 2025

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

2025R00423

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 août 2025, remise à personne s'étant déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société ZEP INDUSTRIES assigne la Société Nationale SNCF à comparaître à l'audience publique des référés du 2 octobre 2025.

RESUMÉ DES FAITS

La société ZEP INDUSTRIES, inscrite au RCS de Chartes sous le n° 388 688 459, dont le siège social est situé [Adresse 6], [Localité 2], a pour activité le négoce de produits d'entretien, maintenance et propreté, entre autres activités.

Elle a livré entre le 24 avril 2024 et le 2 juillet 2025, des produits à la Société Nationale SNCF, ci-après la SNCF, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 552 049 447, et sise [Adresse 7]. Ces livraisons n'ont soulevé aucune protestation de la part de la SNCF

Malgré une mise en demeure du 24 juillet 2025 demandant le paiement des factures dont le montant cumulé est de 18 430,86 €, la SNCF est restée taisante.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

La demande tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil : Vu les relances amiables infructueuses, * CONDAMNER par provisions la société SNCF à payer et porter à la société ZEP INDUSTRIES les sommes de * 18 430,86 € avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * 600 € (40 x 15) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la même aux entiers dépens.

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00423 a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025.

La société SNCF n'a pas comparu ni constitué d'avocat.

A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation.

La cause a été mise en délibéré, et le demandeur a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

ZEP INDUSTRIES produit à l'appui de ses dires divers bons de réception et bons d'expéditions ; il est apparu que certaines dates et numéros de bons ne correspondaient à aucune facture, et certaines factures n'étaient pas étayées de bons de livraison.

Ainsi, les factures étayées par des bons de livraisons à l'adresse de la SNCF, correspondant à 11 factures, seront reconnues pour un montant de 13 242,50 €, et les factures 3375634, 3387952, 3411317, 3414896 et 2424614 seront écartées, n'étant pas étayées de leurs bons de livraison.

Les factures mentionnent le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les fais prévus à l'article L 441-10 (antérieurement L 441-6) du Code de commerce conformément à la demande.

En conséquence,

Nous ordonnerons à la société SNCF de payer à titre provisionnel la somme de 13 242,50 € à la société ZEP INDUSTRIES, avec intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2025, date de la mise en demeure, ainsi que 440 € au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce, et débouterons ZEP INDUSTRIES des surplus de sa demande.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

La SNCF, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de ZEP INDUSTRIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000,00 euros, et nous débouterons ZEP INDUSTRIES du surplus de sa demande

PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la Société Nationale SNCF de payer à titre provisionnel la somme de 13 242,50 € à la société ZEP INDUSTRIES, avec intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2025, ainsi que 440 € au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* ORDONNONS à la Société Nationale SNCF de payer à ZEP INDUSTRIES la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société SNCF.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ;

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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