Décision chambre 20
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00397
- Formation
- Chambre 20
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Septembre 2025
N• de RG : 2025R00397
N • MINUTE : 2025R00431
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS OBD GRAND [Localité 1] [Adresse 1] Représentant légal : M4L5,Président, [Adresse 2] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] (75R285) et par Me Martine LEBOUCQ BERNARD [Adresse 3] (75C0828)
DEFENDEUR(S) : * SAS SYMAV [Adresse 4] Représentant légal : M. [O] [V],Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. [M] [B] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 2 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Septembre 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. [M] [B] Commis Assermenté
2025R00397
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 Juillet 2025 signifiée en étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société OBD GRAND [Localité 1] assigne la société SYMAV à comparaître à l'audience publique des référés du 2 septembre 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société OBD GRAND [Localité 1] dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS Paris n°388 427 874) exerce une activité de commerce de gros de boissons.
La société SYMAV dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS Bobigny n°850 034 232) exerce une activité de restauration traditionnelle.
En tant que fournisseur de boissons de la société SYMAV, la demanderesse soutient que cette dernière ne respecte pas son engagement de s'approvisionner exclusivement auprès d'elle.
Afin de déterminer le montant du préjudice dont elle se prétend victime, la société OBD GRAND [Localité 1] demande au tribunal d'ordonner à la défenderesse la production des extraits de comptes fournisseur et achat de boissons.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 42, 145, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L.721-3 du Code de commerce,
1/ Recevoir OBD GRAND [Localité 1] dans l'intégralité de ses demandes et moyens ;
2/ ORDONNER à SAS SYMAV de produire l'Extrait du Compte fournisseur de boissons (401), du 1 er septembre 2019 au 1 er octobre 2024 et l'extrait du compte Achat de boissons (607) du 1 er septembre 2019 au 1 er octobre 2024, ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
3/ DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de OBD GRAND [Localité 1] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence, * CONDAMNER SAS SYMAV au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER SYMAV aux entiers dépens.
L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00397 a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, le conseil de la société CIF a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société SYMAV n'a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas présent, il ressort des pièces versées au dossier que la défenderesse a régularisé le 18 septembre 2019 avec son fournisseur un contrat dénommé « Reconnaissance de mise à disposition amortissable » (Pièce 1, OBD). Au terme de cette convention signée par le président de la société SYMAV, Monsieur [O] [V] accompagné de la mention manuscrite « lu et approuvé », le revendeur s'engage à « s'approvisionner en exclusivité auprès du Fournisseur pour ses achats de : Bières en bouteilles et fûts en provenance des Brasseries HEINEKEN, eaux, Jus de fruits, Sodas et Softs Drinks, Sirops, Cafés, Vins, Alcools ».
En contrepartie de cet engagement d'une durée de « CINQ ANNÉES », le fournisseur prête au revendeur un matériel de « TIRAGE PRESSION 5 TIRAGES & GROUPE DE FROID BANCO 90 Litres ½ CV GREEN » d'une valeur de 8 753,42 € HT.
Il apparait que la SAS SYMAV a cessé ses approvisionnements depuis le 1 er septembre 2020, ainsi que le démontre le courrier adressé par M. [V] à la société OBD GRAND [Localité 1] qui, en réponse à la mise en demeure de son fournisseur, écrit : « Je viens par la présente vous informer que je serai prêt à reprendre mes approvisionnements au sein de votre établissement afin d'éviter la reprise de votre matériel. » (Pièce 6, OBD)
Selon le demandeur, la SAS SYMAV n'a pas repris ses approvisionnements auprès de son fournisseur exclusif.
La société OBD GRAND [Localité 1] est donc en droit de résilier le contrat et d'exiger le remboursement du matériel mis à la disposition du revendeur outre la mise en jeu de la clause pénale, mais à la condition de démontrer la violation de la clause d'exclusivité.
Au vu des moyens développés par la demanderesse, il apparaît que la demande de mesure d'instruction est utile et pertinente.
En ne répondant pas aux sollicitations de la société OBD GRAND [Localité 1] et en ne se présentant pas à l'audience de référé à laquelle elle était conviée, la société SYMAV ne soulève aucun moyen de nature à contester cette demande.
En conséquence,
Nous ordonnerons à la société SAS SYMAV de produire l'extrait du Compte fournisseur de boissons (401), du 1 er septembre 2019 au 1 er octobre 2024 et l'extrait du compte Achat de boissons (607) du 1 er septembre 2019 au 1 er octobre 2024, ce sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de 60 jours.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société SYMAV sera condamnée aux entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société OBD GRAND [Localité 1] à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société SAS SYMAV de produire l'extrait du compte fournisseur de boissons (401), du 1 er septembre 2019 au 1 er octobre 2024 et l'extrait du compte achat de boissons (607) du 1 er septembre 2019 au 1 er octobre 2024, ce sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 60 jours ;
Ordonnons à la société SAS SYMAV de payer à la société OBD GRAND [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la société SYMAV ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. [M] [B], Commis assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.