Décision chambre 20
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00182
- Formation
- Chambre 20
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00182
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Mai 2025
N• de RG : 2025R00182
N• MINUTE : 2025R00237
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL UNIVERS PROPRETE HYGIENE [Adresse 1] Sigle : [Q] Représentant légal : Mme [A] [J] [L],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Elodie ULUCAN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S): * SAS MAGIC FORM [Adresse 4] Représentant légal : M. Ismail SOUMARE, Président, [Adresse 5] [Localité 1] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2025R00182
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 avril 2025 remise en étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société UNIVERS PROPRETE HYGIENE – [Q] assigne la société MAGIC FORM à comparaître à l'audience publique des référés du 29 avril 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société UNIVERS PROPRETE HYGIENE – [Q], ci-après [Q], dont le siège social est situé [Adresse 6] (RCS [Localité 2] n° 411 269 442) a pour activité le nettoyage de bâtiments.
Avec la société MAGIC FORM, dont le siège social est situé [Adresse 7] (RCS [Localité 2] n° 844 562 470), exploitante d'un club de sport, [Q] a passé le 6 janvier 2015 un contrat d'hygiène et de propreté.
Plusieurs factures sont demeurées impayées, et [Q] demande que MAGIC FORM soit condamné à payer la somme provisionnelle de 13 950,54 €.
Les démarches amiables pour régler le différend n'ont pas abouti.
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,Vu l'article 873 du Code de procédure civile,Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats3
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [Q] ;
CONSTATER l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à laquelle est tenue la société MAGIC FORM à l'égard de la société [Q] de payer les sommes de 13 950,54 euros dues au titre des factures échues et impayées en exécution du contrat de propreté et d'hygiène assortie d'une pénalité correspondant au taux d'intérêt légal ;
En conséquence,
CONDAMNER MAGIC FORM à payer par provision à la société [Q] la somme de 13 950,54 euros montant devant être augmenté du taux d'intérêt légal décompté à compter de février 2024, somme à parfaire au jour de l'audience.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MAGIC FORM à payer 3.000 euros à la société [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société MAGIC FORM à supporter les entiers dépens ainsi que les frais qui ont dû être exposés pour le recouvrement de la créance.
L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00182 a été appelée à l'audience du 29 avril 2025.
La société MAGIC FORM n'a ni comparu, ni constitué avocat.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
La cause a été mise en délibéré, et le demandeur, seul partie présente, a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société [Q] apporte à l'appui de ses prétentions le contrat du 2 février 2015, les factures impayées et les mises en demeure, ainsi qu'un mail du 6 février 2025 de la société MAGIC FORM confirmant son accord pour la dette de 14 109,20 €, supérieure à la dette réclamée ;
En conséquence,
Nous ordonnerons, à la société MAGIC FORM de payer la somme provisionnelle de 13 950,54 € augmentée des intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la première mise en demeure en LRAR.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens ainsi que les frais exposés pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de la société MAGIC FORM, partie qui succombe dans la présente instance ;
Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société [Q] à hauteur de 1 500 €, [Q] étant débouté du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société MAGIC FORM de payer à la société UNIVERS PROPRETE HYGIENE – [Q] la somme provisionnelle de 13 950,54 € augmentée des intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à la société MAGIC FORM de payer à la société UNIVERS PROPRETE HYGIENE – [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
DISONS que les entiers dépens ainsi que les frais exposés pour le recouvrement de la créance sont à la charge de la société MAGIC FORM;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.