Décision chambre 20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
2025R00159
Formation
Chambre 20
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
598 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mai 2025

N • de RG : 2025R00159

N• MINUTE : 2025R00223

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA LE MARCHE BIRON [Adresse 1] Représentant légal : Mme [B], [V], [W] [Z], Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Pierre-Louis ROUYER [Adresse 3] (75E1508)

DEFENDEUR(S) : ■ SAS L'ATELIER DU TEMPS - LES PUCES [Adresse 4] Représentant légal : M. [H] [M],Président, [Adresse 5] comparant par Me Jérémie DAZZA [Adresse 6] * SAS L'ATELIER DU TEMPS - LES PUCES [Adresse 7] Représentant légal : M. [H] [M],Président, [Adresse 5] comparant par Me Jérémie DAZZA [Adresse 6]

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de M. TOURNIER Alexandre, commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 17 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Assermenté.

2025R00159

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 19 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SA LE MARCHE BIRON assigne la SAS L'ATELIER DU TEMPS - LES PUCES à comparaître à l'audience publique des référés du 17 avril 2025.

La demande tend à voir :

Vu les articles L721-3, R145-23, R145-23 du Code de commerce, Vu les articles 1353, 1728 et 700 du Code civil, Vu le article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles R211-4 et R211-3-16 du Code de l'organisation judiciaire Vu le contrat de sous-bail conclu le 1 er mai 2019, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER recevable et bien-fondé la société LE MARCHE BIRON en l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence :

JUGER que la créance de la société LE MARCHE BIRON détenue à l'encontre de la société L'ATELIER DU TEMPS ne s'oppose à aucune contestation sérieuse ;

CONDAMNER la société l'ATELIER DU TEMPS à payer à titre de provision à la société LE MARCHE BIRON la somme de 27.429,70 euros correspondant à son arriéré de loyers et charges arrêté au 14 février 2025 en vertu du Sous Bail ;

CONDAMNER la société l'ATELIER DU TEMPS à verser à titre de provision à la société LE MARCHE BIRON la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNER la société l'ATELIER DU TEMPS à verser à la société LE MARCHE BIRON la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société l'ATELIER DU TEMPS aux entiers dépens.

Lors de cette audience toutes les parties comparaissent et sollicitent l'homologation du protocole.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera à mise disposition au greffe de ce tribunal le 6 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que les parties sont parvenues à un accord écrit et qu'ils nous demandent l'homologation de cette transaction ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande des parties et de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous prenons acte de l'original du protocole d'accord signé le 2 avril 2025,

Homologuons l'accord intervenu entre la SA LE MARCHE BIRON et la SAS L'ATELIER DU TEMPPS – LES PUCES ;

Donnons force exécutoire à cet accord,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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