Décision chambre 23

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00123
Formation
Chambre 23
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
670 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025R00123

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Avril 2025

N• de RG : 2025R00123

N• MINUTE : 2025R00169

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS MARICHAL LOGISTICS, [Adresse 1]

Représentant légal : BBL INVEST, Président, [Adresse 2]

comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL, [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) : ■ SARL CANFOR, [Adresse 4] Représentant légal : M. Binghai LIN, Gérant, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 27 Mars 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté

2025R00123

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS MARICHAL LOGISTICS assigne la SARL CANFOR à comparaître à l'audience publique des référés du 27 Mars 2025.

L'assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement : * d'une somme provisionnelle de 7.400 euros outre les intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du lendemain de l'échéance de la facture, à savoir le 29/07/2023 ; * d'une somme de 40 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture impayée ; * d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; il maintient ses demandes.

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 3 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES INTERETS

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et ce, jusqu'à parfait paiement, à compter du lendemain de l'échéance de la facture, à savoir le 30 juillet 2023.

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la SARL CANFOR de payer à la SAS MARICHAL LOGISTICS les sommes de : * 7.400 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et ce, jusqu'à parfait paiement, à compter du lendemain de l'échéance de la facture, à savoir le 30/07/2023; * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL CANFOR ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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