Décision chambre 22

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
2025R00122
Formation
Chambre 22
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
511 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025R00122

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025

N• de RG : 2025R00122

N• MINUTE : 2025R00261

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Luc Remont,Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) : * SAS LUCKY AND PARTNERS [Adresse 4] non comparant

FORMATION

Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 22 Mai 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2025R00122

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Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 26 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SA ELECTRICITE DE FRANCE assigne la SAS LUCKY AND PARTNERS à comparaître à l'audience publique des référés du 27 Mars 2025. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Condamner la société LUCKY AND PARTNERS à payer à la Société EDF la somme de 18 939,61 € à titre provisionnel ;

Condamner la société LUCKY AND PARTNERS à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 € , sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société LUCKY AND PARTNERS aux entiers dépens de l'instance.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la SAS LUCKY AND PARTNERS de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de : * 18.939,61 € montant de la provision que nous accordons, * 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS LUCKY AND PARTNERS ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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