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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
24/01535
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
490 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA / TD

DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] du 08 Juillet 2024

Ordonnance du 29 avril 2026

N° RG 24/01535 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLU6

AFFAIRE : [R] C/ Commune [Localité 2]

ORDONNANCE

DU 29 avril 2026

Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [X] [R]

né le 17 Mars 1971 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS

Appelant

ET :

Commune [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 29 avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2024, M. [X] [R] a formé appel d'un jugement en date du 8 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Angers, intimant dans ce cadre la Commune d'Avrillé.

Le 5 septembre 2024, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par avis du 12 juin 2025, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 27 avril 2026 avec ordonnance de clôture le 25 mars 2026.

L'intimé a constitué avocat le 9 septembre 2024.

L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, il a été invité à présenter ses observations en vue de l'audience du 26 novembre 2025. L'appelant n'a pas transmis de conclusion ou d'observation sur l'avis de caducité.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. Compte-tenu d'un changement de la composition, une réouverture des débats a été ordonnée au 25 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version applicable a présent appel dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation en date du 12 juin 2025.

Il encourt, en conséquence, la caducité de sa déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Partie perdante, il supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 24/1535 et l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons M. [X] [R] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 24/01535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.