Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01947
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA / TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 14 Octobre 2025
Ordonnance du 29 avril 2026
N° RG 25/01947 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FR27
AFFAIRE : [D] C/ [Z]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 avril 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [Q] [D]
née le 19 Décembre 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
Appelante
ET :
Monsieur [K] [Z]
né le 06 Septembre 1986 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
Intimé,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 29 avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 24 août 2023, Mme [Q] [D] a fait assigner M. [K] [Z] devant le tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté Mme [Q] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Q] [D] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [Q] [D] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 novembre 2025, Mme [D] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre M. [K] [Z].
L'intimé a constitué avocat le 16 février 2026.
L'appelante n'a pas conclu au fond.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2026, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de son désistement de l'appel interjeté du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en date du 14 octobre 2025 ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Dans ses conclusions en date du 2 mars 2026, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
- donner acte à l'appelante de son désistement d'appel ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
-débouter l'appelante de l'intégralité de ses écrits, demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d'appel, fait sans réserve par l'appelant, et ne requérant pas l'acceptation de l'intimé n'ayant pas formé un appel incident ou une demande incidente, est parfait et entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, l'appelant supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/01947 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [Q] [D] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [Q] [D].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/01947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.