Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00155
- Formation
- 2 e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[I] [C]
C/
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 26/00155 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYUI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 décembre 2025,
rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 25/00158
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026 en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Monsieur Olivier BRAY, avocat général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon requête reçue au greffe le 28 novembre 2025, M. [I] [C] a sollicité une suspension pendant 5 mois de l'exigibilité de l'obligation de remboursement d'un prêt immobilier contracté par la SCI Ranch des deux R auprès de la Caisse de Crédit Mutuel.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a rejeté cette requête.
Cette ordonnance a été notifiée par le greffe à M. [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 27 décembre 2025.
M. [C] en a relevé appel par déclaration au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 janvier 2026.
Par avis écrit du 17 février 2026, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 18 mars 2026, M. [C] a indiqué qu'il se désistait purement et simplement de son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel formé par M. [C] est admis et en l'absence de réserves de sa part, comme d'appel incident, il a immédiatement produit son effet extinctif sur l'instance, ce qui sera constaté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Donne acte à M. [I] [C] de son désistement d'appel ;
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [C].
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.