A.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/00364
Formation
Ch.sociale-protec.sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
647 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE

N° RG 25/00364 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MR4C

C7

ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

LE 30 AVRIL 2026

Appel d'un jugement

rendu par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 2]

en date du 07 février 2024

suivant déclaration d'appel du 30 mars 2024

Vu la procédure entre :

Monsieur [J] [B], fils de Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Et

Etablissement Public FIVA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

assistée de Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Par acte du 28 janvier 2025, M. [J] [B] a relevé appel à l'encontre de la décision du FIVA en date du 7 février 2024 ayant rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice d'affection et d'accompagnement de son père, [I] [B], décédé le 15 août 2020 des suites de sa maladie liée à l'amiante prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM depuis le 1er avril 2017. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00364.

Or, auparavant, M. [J] [B] avait déjà interjeté appel de la décision implicite de rejet du FIVA qui n'était pas intervenue dans les délais impartis par la loi ; cet appel, enrôlé sous le numéro RG 23/01319, a été l'occasion pour M. [J] [B] de présenter, en cours d'instance, sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice d'affection et d'accompagnement. Cette première procédure a abouti à l'arrêt rendu par la présente cour le 15 avril 2025 aux termes duquel, notamment, le FIVA a été condamné à verser à M. [J] [B] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection à la suite du décès de son père et 5 200 euros au titre de son préjudice d'accompagnement de sa fin de vie, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En suite de quoi, le FIVA a assuré l'exécution de cet arrêt et a indemnisé M. [J] [B].

Dans le cadre de la présente procédure (RG n° 25/00364), M. [J] [B], par conclusions de son avocat en date du 10 avril 2026, demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel devenu sans objet en raison de l'arrêt rendu le 15 avril 2025 dans la procédure numéro RG n° 23/001319.

Le FIVA n'a pas conclu et n'a présenté aucune demande dans cette procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a lui-même formé appel incident ou présenté des demandes avant cette demande de désistement.

En l'espèce, le FIVA n'a formé ni demande ni appel incident. Dès lors, le désistement de M. [J] [B] ne nécessite pas d'acceptation de la part de l'intimée.

En application de l'article 941 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Bénédicte Manteaux, présidente de la chambre sociale chargée d'instruire les affaires :

Vu l'arrêt rendu le 15 avril 2025 par la présente cour dans la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 23/01319 rendant sans objet l'appel formé par M. [J] [B] le 28 janvier 2025 enrôlé sous le numéro RG n° 25/00364 à l'encontre de la décision du FIVA du 7 février 2024 ;

CONSTATONS le désistement d'appel de M. [J] [B] dans la procédure numéro RG n° 25/00364,

DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de M. [J] [B].

La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du code de procédure civile).

La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.