A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
23/00257
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 196

N° RG 23/00257

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXFM

S.A.S. [1]

C/

Caisse CPAM DE LA VENDÉE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 AVRIL 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, substituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS.

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDÉE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par requête datée du 23 octobre 2014, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CPAM de la Vendée à la suite de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à M. [V] [I] à la suite de l'accident dont il a été victime le 3 décembre 2012.

Par jugement daté du 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

débouté la société [1] de son recours,

déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à M. [V] [I] à la suite de l'accident dont il a été victime le 3 décembre 2012 opposables à la société [1],

condamné la société [1] à verser à la CPAM de la Vendée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [1] aux dépens.

La société [1] a interjeté appel de cette décision.

Par message RPVA reçu au greffe le 1er décembre 2025, la société [1] a indiqué se désister de son appel.

A l'audience du 17 février 2026, la société [1] a confirmé qu'elle se désistait de son appel.

La CPAM de la Vendée a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

La société [1] indiquant se désister de son appel et ce désistement étant accepté par la CPAM de la Vendée, il est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s'agissant de cette instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient donc de condamner la société [1] aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la société [1] ;

Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Poitiers sous le numéro RG n° 23/00257 ;

Condamne la société [1] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 23/00257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.