Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00995
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
773 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00995 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGSF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 30 AVRIL 2026

sur requête en omission de statuer

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/03116

Arrêt de la cour d'appel de Rouen du 05 mars 2026

DEMANDEUR :

Madame [G] [Q]

née le 13 février 1990 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [Z] [A]

né le 22 octobre 1971 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [Y] [T] ès qualités de liquidateur amiable de la Société Epsilon Conseil

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 25 novembre 2024 à étude

Société STARSTONE INSURANCE SE

[Adresse 4]

[Localité 6] (LIECHTENSTEIN)

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [I] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL EPISON CONSEIL

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non constitué, assigné par voie de commissaire de justice le 26 novembre 2024, procés-verbal 659 du code de procédure civile

S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES (LNA SOLUTIONS)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN

S.A.R.L. EPSILON CONSEIL

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 25 novembre 2024 à étude

COMPOSITION DE LA COUR  :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

ARRET RENDU PAR DEFAUT SANS DEBATS:

publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Par arrêt en date du 5 mars 2026 , la cour d'appel de Rouen a confirmé un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Rouen opposant notamment Mme [G] [Q] à la société Les Nouvelles Assurances et M.[Z] [A], en ce que la décision avait condamné la société Les Nouvelles Assurances à payer à Mme [Q] la somme de 11 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts, et l'a infirmé en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral et statuant à nouveau, a condamné la société Les Nouvelles Assurances à payer à Mme [Q] au titre de la perte de chance subie pour le préjudice de jouissance la somme de 9 855 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt.

Mme [Q] a présenté une requête en omission de statuer le 10 mars 2026 sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile en indiquant que l'arrêt mentionne page 12, que Mme [Q] est fondée à solliciter le remboursement des primes d'assurances qu'elle a versées pour un montant de 1 110,46 € mais que cette disposition n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision .

Cette requête a été communiquée aux autres parties pour recueillir leurs observations.

Le conseil de la société Startone indiquant que cette dernière n'était pas concernée par la demande, a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur le bien -fondé de la requête.

Il n'a pas été présenté d'autres observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

Il convient d'observer que la décision, page 12, mentionne après avoir statué sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, que « Mme [Q] est également fondée à solliciter le remboursement des primes d'assurance qu'elle a versées, lesquelles ont été encaissées par la société LNA, ainsi qu'en attestent ses relevés bancaires pour un montant de 1 110,46 € » or le dispositif ne comprend pas cette condamnation à la charge de la société Les Nouvelles Assurances, il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,

Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 5 mars 2026 n° RG 24 /03116 en ce qu'il doit également comporter la mention suivante « Condamne la société Les Nouvelles Assurances à payer à Mme [G] [Q] la somme de 1 110,46 €.»

Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge de l'arrêt rendu le 5 mars 2026.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.