A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
24/00272
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 276 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 28 Avril 2026

N° RG 24/00272 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXAX Minute N° :

Président : M. A. GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître M. RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître SANCHEZ, Avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE :

Organisme CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] Représenté par J. KEPSKI suivant pouvoir.

A l’audience du 26 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS Mme [U] a été embauchée par la société SAS [1] à compter du 9 aout 2020 en qualité d’agent d’exploitation logistique. Le 15 octobre 2020, Mme [U] déléguée au sein de la société [2] a été victime d’un accident : « en récupérant un colis lourd sur le convoyeur elle aurait ressenti une douleur au bas du dos. » Un certificat médical initial a été établi le 03 novembre 2020 par le Docteur [X] [Z] faisant état de «contractures musculaires rachidiennes étagées (trapèze, dorsaux, paralombaire suite port de charge » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 08 novembre 2020. Le 16 octobre 2020, la société SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail, sans réserve portant mention de la nature de l’accident : « Selon les dires de Mme [U] ; en récupérant un colis lourd sur le convoyeur, elle aurait ressenti une douleur au bas du dos ». Par décision en date du 30 octobre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Mme [U] a bénéficié de prescriptions de soins, jusqu’au 16 aout 2021, date de guérison de son état. La société SAS [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en vue de contester l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [U], suite à l'accident du travail du 15 octobre 2020.

La [3] n’a pas adressée de réponse dans les 4 mois de cette saisine.

Par lettre recommandée avec accusé réception postée le 16 mai 2024, reçu au greffe du tribunal judicaire d’Orléans le 21 mai 2024, la société SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 02 février 2026.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 26 février 2026.

Conclusions de la société : Dans sa requête, la société SAS [1] demande du tribunal de juger inopposable à son encontre l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 15 octobre 2020, et, à titre subsidiaire, elle demande qu’il soit ordonné une expertise sur pièces à sa charge. Au soutien de ses demandes, la société SAS [1] fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’absence de transmission d’une copie du rapport médical. L’expertise serait nécessaire au regard de la longueur de l’arrêt de travail et afin de lui permettre d’accéder aux éléments médicaux. Conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 69: Aux termes de ses conclusions datées du 21 janvier 2026, reçues le 29 janvier 2026 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite du tribunal de déclarer opposable à la société SAS [1] la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du 15 octobre 2020 déclaré par Mme [U] et de rejeter la demande d’expertise. A l’appui de ses demandes la Caisse fait valoir que, dans le cadre du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical par la [3], qui dépourvue de caractère juridictionnel, ne saurait entraîner l’inopposabilité des arrêts. En outre, l’intérêt de l’expertise ne serait pas démontré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles R142-16 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner une expertise. En l’espèce, le médecin conseil de l’employeur n’a pas reçu les éléments médicaux prévus par l’article L142-6 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il n’est pas possible aux parties d’éclairer contradictoirement la juridiction sur les éléments susceptibles de renverser la présomption. Seule une expertise apparaît donc possible pour apporter des éléments à la juridiction. Cette expertise a été rendue nécessaire par la carence de la CPAM à mettre en place un débat contradictoire lors de la phase amiable prévue par le code de la sécurité sociale. Il apparaît donc nécessaire de lui faire supporter la provision de cette expertise, le juge pouvant ensuite tirer toute conséquence de cette absence de provision sauf si l’autre partie décide de l’effectuer. L’employeur ayant demandé la notification à son médecin mandaté la notification des rapports, il sera y sera fait droit à cette demande en l’application de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement contradictoire et avant-dire droit, Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le

Docteur [B] [F] domicilié [Adresse 2] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1]

lequel aura pour mission, après avoir examiné l’entier dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse, pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, et après avoir entendu les parties en leurs et s’être fait remettre par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission :

- de retracer l’évolution des lésions de Madame [U],

- de retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [U]

- de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail susvisé lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique indépendant,

- dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incident sur l’évolution de cet état,

- fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport direct et certain avec l’accident de travail,

Enjoint au besoin, au service médical de la caisse de fournir tout élément médical en sa possession,

Ordonne, dans un délai de 20 jours, la communication de l’entier dossier médical de Madame [U] par la CPAM au médecin consultant de la société [1], le Docteur [V] [N], sis [Adresse 3], si ces éléments ne lui ont pas déjà été communiqués.

Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les six mois de la saisine,

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

Ordonne la consignation par la CPAM du RHONE auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement de la somme de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,

Dit que, à défaut de consignation dans ce délai, la société [1] pourra procéder à cette consignation et que, à défaut, l’expertise sera caduque,

Réserve les autres demandes,

Sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ou la caducité de l’expertise en l’absence de consignation;

Dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert.

Réserve les dépens et les frais d’instance.

Le greffier C. ADAY Le Président A. GILQUIN-VAUDOUR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 24/00272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.