Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00314
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
923 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00314 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQZS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [J] [Z] né le 19 Avril 2000 à [Adresse 1] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 22/04/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 28 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 30 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [J] [Z] , dûment avisé, assisté par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [J] [Z] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S][D] en date du 22/04/2026 faisant état de Trouble du comportement avec agitation psychique et motrice, désorganisation de la pensée, rires immotivés, soliloquie. Probable état délirant à thème de persécution et à mécanisme hallucinatoire et interprétatif. Absence totale de conscience des troubles. Refus des soins. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [J] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [A] [X] en date du 23/04/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [F] [D] en date du 28/04/2026, ce médecin indique :A l'entretien, le patient est plus cohérent œ qui permet de reprendre [G], il évoque une intoxication médicamenteuse volontaire à [E] [C] grave ce qui explique la dysarthrie, la sédation à l'admission ainsi que le dosage biologique bien au-delà de [E] dose toxique. Concernant la symptomatologie psychotique celle-ci est contenue ce jour, le patient nie avoir évoqué des symptômes délirants et hallucinatoires à tonalité persécutoire. Il est très réticent ce qui limite l'entretien, il minimise totalement la gravité de sa pathologie et les conséquences qu'elles ont pu avoir et qui ont motivé son admission. il ne comprend pas l lntérêt de l'hospitalisation, demande sa sortie, il n'a pas retrouvé sa capacité à consentir aux soins. il est justifié que nous rencontrions sa famille afin d'avoir des précisions sur la symptomatologie des dernières semaines. Le patient y est favorable. Actuellement, il est justifié de maintenir [E] mesure en hospitalisation en soins sans consentement. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre à temps complet , et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [J] [Z] s’est exprimé . IL explique que son hospitalisation se déroule dans de bonnes conditions et il ne s’oppose pas au maintien de la mesure pour une période aussi courte que possible. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, compte tenu notamment de la pathologie observée médicalement.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 30 Avril 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.