Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00901
- Formation
- CH4 JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 316 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00901 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LW6L
Minute JCP n° 329/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [E] [R] demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [V] épouse [R] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique du 09 février 2026
Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me HANNOTIN (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs - seconde exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 11 décembre 2018, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA [Localité 1] a consenti à M. [E] [R] et Mme [G] [V] épouse [R] un crédit renouvelable, dit "PASSEPORT CREDIT" d'un montant maximal de 6 000 euros, remboursable par fractions d'utilisation dont le montant minimum était de 1 500 euros. Le montant des échéances étant en fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie. Par avenant en date du 26 avril 2019, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 20 000 euros. M. [E] [R] et Mme [G] [V] épouse [R] ont procédé à 12 utilisations différentes de ce crédit. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025, mis en demeure M. [E] [R] et Mme [G] [V] épouse [R] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA [Localité 1] leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA [Localité 1] a ensuite fait assigner M. [E] [R] et Mme [G] [V] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin de : - constater l'acquisition de la déchéance du terme ou, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - condamner solidairement les emprunteurs à lui payer les sommes suivantes :
· 218,89 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468508, outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 19 avril 2025, " 1 610,48 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468509, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 avril 2025, " 632,22 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468510, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 avril 2025, " 598,82 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468511, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 avril 2025, " 783,14 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468512, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 avril 2025, " 990,50 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468513, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 avril 2025, " 1223,30 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468514, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 avril 2025, " 1078,62 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468515, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 avril 2025, " 1238,07 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468516, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 avril 2025, " 1411,36 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468517, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 avril 2025, " 1599,29 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468518, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 avril 2025, " 1805,37 euros arrêtée au 18 avril 2025 au titre de l'utilisation du crédit n°10278 05453 00020468519, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 avril 2025, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : - Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) - Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation) - Absence de justification de l'information annuelle des emprunteurs ;
Prétentions et moyens des parties
À l'audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA [Localité 1], représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes. Elle soutient que M. [E] [R] et Mme [G] [V] épouse [R] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles en ne remboursant pas régulièrement et intégralement les mensualités correspondant à chaque utilisation du prêt consenti. Elle expose avoir prononcé la déchéance du terme des engagements souscrits rendant immédiatement exigibles les sommes dues. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt devait être déclarée abusive, elle demande que la résiliation judiciaire du prêt soit prononcée. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [E] [R] et Mme [G] [V] épouse [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2]. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la réouverture des débats : Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts encourue (sur laquelle la banque a pu faire valoir ses observations), la production d'un décompte de créance faisant apparaître le montant cumulé des douze financements accordés et le cumul des remboursements effectués par les emprunteurs au titre de ces utilisations du crédit consenti, est indispensable. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA [Localité 1] produise ce décompte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats afin que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA [Localité 1] produise un décompte de créance faisant apparaître le montant cumulé des douze financements accordés et le cumul des remboursements effectués par les emprunteurs au titre de ces utilisations du crédit consenti ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 8 juin 2026 à 14H salle 225; RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.